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27/03/2003 | FRANCE | N°02-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 02-10684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que la prescription de deux ans prévue par ce texte ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... avait confié à M. Morin, avocat membre de la SCP Morin, Petit-Esling, Paye la défense de ses intérêts dans un litige de liquidation de communauté l'opposant à son ex-épouse ; qu'après

un jugement du 3 juin 1993, l'état liquidatif, dressé le 17 octobre 1995 a permis à M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que la prescription de deux ans prévue par ce texte ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... avait confié à M. Morin, avocat membre de la SCP Morin, Petit-Esling, Paye la défense de ses intérêts dans un litige de liquidation de communauté l'opposant à son ex-épouse ; qu'après un jugement du 3 juin 1993, l'état liquidatif, dressé le 17 octobre 1995 a permis à M. X... de percevoir une soulte de 193 597,52 francs ; qu'en janvier 2000, M. Morin a adressé sa facture d'honoraires à M. X..., qui a refusé de payer ; que M. Morin a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux, qui, par décision du 18 août 2000, a accueilli la demande et fixé à 9 568 francs TTC les honoraires restant dus ;

Attendu que pour débouter M. Morin de sa demande, l'ordonnance infirmative attaquée retient qu'en contestant devoir acquitter un honoraire complémentaire réclamé en 2000, M. X... fait implicitement référence au délai d'action de deux ans pour le recouvrement des honoraires et que la facture de la SCP Morin étant datée du 7 Janvier 2000, la réclamation est en conséquence tardive ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que par lettre du 16 janvier 1995, M. Morin avait averti son client qu'il aurait à lui payer l'intégralité de ses honoraires et que la facture litigieuse se rapportait à un solde d'honoraires après déduction de provisions,le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10684
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Prescription biennale - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Avocat - Honoraires de consultation et de plaidoirie

La prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires.


Références :

Code civil 2273

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 50 (1), p. 32 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2003, pourvoi n°02-10684, Bull. civ. 2003 II N° 79 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 79 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : M. Cossa, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10684
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