AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime que s'il démontre que cette faute présente les caractères de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le magasin en libre service de jardinerie-bricolage exploité par la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (la société), M. X... s'est blessé en tombant d'une échelle tri-plan sur laquelle il était monté pour en éprouver la solidité et la stabilité ; qu'après clôture d'une information pénale par un non-lieu, il a assigné la société et son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société était gardienne de l'échelle ; que les échelles étaient placées verticalement contre un mur mais qu'il arrivait que des clients les manipulent sans les remettre en place ; qu'aucun vendeur ne se trouvait à proximité lorsque M. X... est monté sur une échelle dépliée et l'a secouée ; qu'en testant seul l'échelle litigieuse, qui n'était affectée d'aucun vice caché mais n'avait pas été correctement enclenchée de sorte que le poids de la victime a entraîné la rupture des rivets et l'effondrement de l'échelle, sans s'assurer auprès d'un vendeur que celle-ci avait été correctement assemblée et alors qu'il s'agissait d'un produit "bon marché" , la victime avait commis une imprudence fautive qui était seule à l'origine de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a confirmé le rejet des demandes de M. X... et l'a condamné à payer à la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest et à la compagnie MAAF une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (CDASO), la MAAF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (CDASO) et de la MAAF, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.