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27/03/2003 | FRANCE | N°01-12983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 01-12983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclarat

ion de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y... et la MACIF ont été condamnés à indemniser la victime à concurrence de 60 % du préjudice subi et à rembourser ses prestations à la SNCF ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la SNCF avec intérêts au taux légal à compter du jour de versement des prestations alors, selon le moyen :

1 / que l'existence et le montant de la créance de l'organisme social sont subordonnés à la détermination du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'un tel lien ne peut être établi avant une décision judiciaire définitive ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts dus sur la créance de l'organisme social à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

2 / que les dettes de somme d'argent produisent des intérêts moratoires et non pas compensatoires hormis le cas où l'intérêt est destiné à réparer un préjudice ; que l'arrêt attaqué statue sur la créance d'un organisme de Sécurité sociale qui avait l'obligation de verser à la victime de l'accident les prestations prévues par la loi ; qu'en créant dès lors au profit de la SNCF un droit à intérêt compensatoire et en condamnant le tiers responsable à verser à l'organisme social des intérêts du jour du versement des prestations et non de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, sans violer le protocole additionnel invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir dit la MACIF tenue au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour où il serait devenu définitif alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour non-respect de la procédure d'indemnisation en faveur de la victime, ne peut être ordonné que sur les sommes que l'assureur est effectivement condamné à payer à la victime ; qu'en condamnant la MACIF au paiement d'intérêts majorés sans préciser que ces intérêts ne sont dus que sur les sommes que cet assureur est effectivement condamné à payer à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et à la SNCF la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12983
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Dispositif - Dispositions contradictoires - Requête en interprétation - Possibilité (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Dispositif - Dispositions contradictoires - Requête en interprétation - Cassation (non)

Le grief qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif d'un arrêt peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2003, pourvoi n°01-12983, Bull. civ.Bull. 2003, II, n° 83, p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2003, II, n° 83, p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel (président)
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Mazars
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vincent Delaporte, François-Henri Briard, Emmanuelle Trichet, M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12983
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