AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au demandeur que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, qu'à l'occasion de l'arrestation de M. X..., qu'il soupçonnait d'avoir commis un vol, M. Y..., gardien de la paix, a fait usage de son arme à feu, blessant le suspect ; que M. Y... a été mis en examen pour ces faits et renvoyé devant un tribunal correctionnel ; que M. X... a saisi le juge des référés en allocation d'une provision ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande contre M. Y... et l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce qu'est versé aux débats le réquisitoire définitif aux termes duquel le procureur de la République considère "qu'il ne saurait être question de légitime défense pour le coup de feu, résultant plus du stress d'une intervention solitaire en pleine obscurité, procédure par ailleurs anormale et périlleuse qui n'aurait jamais dû être adoptée dans ce cas" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... prétendait avoir agi en état de légitime défense et que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.