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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre l

ui des chefs de viol et d'agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal aux armées de ladite ville ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal aux armées de Paris prolongeant la détention provisoire d'Alexandre X... pour une durée de six mois alors que la convocation de l'avocat du mis en examen pour cette prolongation était irrégulière" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 6 décembre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal aux armées de Paris a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Alexandre X... ; que ce dernier en a interjeté appel ;

Attendu que le ministère public a notifié à l'intéressé et à ses avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;

Attendu que les avocats de la personne mise en examen, bien que "régulièrement convoqués" étaient absents, ainsi qu'Alexandre X..., qui n'avait pas demandé à comparaître ;

Attendu qu'en conséquence, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'irrégularité de la convocation de l'avocat de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80449
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80449
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