AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er du Code civil, 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 3, 10, 34, 55, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 5, 7, 9 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;