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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d

'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 79, 81, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a rejeté la demande de nullité portant sur les pièces cotées D. 223 à D. 229 ;

"aux motifs que, les pièces concernées par la demande, cotées de D. 223 à D. 229, n'ont pas la nature d'actes d'instruction mais sont des pièces déposées au dossier à titre de simples renseignements à la demande du magistrat instructeur ; que le fait que ces documents aient été établis en exécution d'une demande d'enquête formée par le parquet de Paris chargé des mineurs envers une jeune fille dont la situation était susceptible de relever de la protection judiciaire de la jeunesse, ne modifie pas la nature de ces documents qui ont été joints au dossier et laissés à la disposition de la défense dans le respect du contradictoire ; que ce moyen sera écarté ;

"alors que le parquet n'est pas habilité à faire diligenter une enquête parallèle sur les faits dont est actuellement saisi un juge d'instruction, fût-ce pour répondre à la demande d'une partie civile vindicative et, depuis lors, dénuée de qualité ; qu'il suit de là, que la Cour devait annuler les actes querellés" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait au juge d'instruction d'annexer, à titre de simples renseignements soumis au débat contradictoire, des pièces issues d'une enquête régulièrement effectuée par la brigade des mineurs à la demande du procureur de la République de Paris à la suite d'un signalement au juge des enfants d'un danger auquel aurait été exposée la jeune Kathleen Y..., susceptible de justifier une assistance éducative prévue par les articles 375-1 et suivants du Code Civil ;

Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que l'enquête diligentée à Paris était étrangère au dossier qui lui a été soumis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 79, 81, 181, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a rejeté la demande de nullité relative à la qualification des faits ;

"aux motifs qu'il sera passé outre ce moyen, dès lors que la simple consultation du dossier permet de relever l'existence du réquisitoire définitif coté en D. 238 daté du 1er août 2002 et parfaitement visé par l'ordonnance déférée qui a eu le seul tort de le dénommer sous l'ancienne qualification avant l'application de la loi du 15 juin 2000 ; que ce moyen est totalement inopérant étant sans portée sur les droits de la défense ; et aux motifs que, dans le cadre de la saisine in rem, le juge d'instruction a la liberté d'apprécier, au regard des textes d'incrimination applicables, la qualification qu'il convient de donner aux faits dont il est saisi et sur lesquels le mis en examen a été régulièrement interrogé ; qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte à l'encontre d'Auguste X..., sur plainte de Mme Y..., pour viols sur une mineure de 15 ans par ascendant au visa des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal selon un réquisitoire introductif du 24 octobre 1997 ; que, lors de sa plainte cotée en D. 2, la jeune Kathleen a dénoncé à la fois des faits d'attouchements, reprochant à son père, lors des premiers contacts incestueux, de lui avoir caressé les seins puis tout le corps et de lui avoir léché le sexe, et également des pénétrations vaginales avec les doigts et son sexe ; qu'Auguste X..., qui nie les faits en leur entier, a cependant été entendu sur tous ces faits d'attouchements et de viols dont a été régulièrement saisi le juge d'instruction ; que, dès lors, le juge d'instruction n'encourt aucune censure dans la qualification retenue pour des faits dont il était saisi, qu'il estimait constituer à la fois des crimes de viols pour les pénétrations et des délits connexes d'agressions sexuelles par ascendant pour les attouchements ; qu'il a ainsi, à bon droit, fondé sa qualification sur les articles visés dans son ordonnance, à l'exclusion de l'article 222- 48 du Code de procédure pénale, qui n'a d'application qu'à l'égard des étrangers ;

1 ) "alors que, d'une part, le requérant ne pouvait être renvoyé devant une juridiction de jugement à raison de délits connexes pour lesquels il n'avait pas été mis en examen ;

2 ) "alors que, d'autre part, les droits de la défense devant être respectés dès que des faits pénalement qualifiés sont reprochés à une personne, laquelle doit connaître précisément la cause et la nature de "l'accusation", c'est à tort que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen pris du choix de qualifications qui n'avaient pas été préalablement et régulièrement portées à la connaissance du requérant" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 et suivants du Code pénal, 199, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a prononcé la mise en accusation du requérant pour le crime de viols aggravés et le délit connexe d'atteintes sexuelles ;

"aux motifs que, Auguste X..., entendu le 21 octobre 1997 par les enquêteurs de la brigade de recherche de Fort-de-France, affirmait subir une vengeance orchestrée par son ex-concubine et ne reconnaissait pas les faits énoncés par K. (...) ;

qu'après son interrogatoire de première comparution, durant lequel il ne souhaitait pas s'expliquer, il maintenait toutes ses dénégations lors d'un interrogatoire ultérieur du 29 mars 2000 (...) ; que malgré ses dénégations, il résulte contre Auguste X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, résultant des déclarations circonstanciées maintenues par K, tout risque d'affabulation ayant été écarté par l'expert psychologue, confortées par les déclarations des autres membres de son entourage ;que de l'ensemble, il résulte bien que, depuis temps non prescrit, courant 1995 et 1996, à Paris et en Martinique, Auguste X... a procédé sur sa fille d'une façon répétée, d'une part, à des pénétrations vaginales avec ses doigts et son sexe sous la menace de mort, sous la violence des gifles données et sous la contrainte morale de l'obéissance sans résistance imposée à la fois par l'âge de la victime et par l'autorité du père sur son enfant et sous la fausse promesse d'arrêter si elle cédait encore une dernière fois, faits qualifiés de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, d'autre part, à divers attouchements sur sa fille, qui doivent être qualifiés d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, délits connexes ;

1 ) "alors qu'est nul le renvoi ordonné sur la foi d'éléments encourant eux-mêmes l'annulation ;

2 ) "alors qu'en se déterminant à la faveur d'une sélection d'éléments à charge sans analyse ni le moindre examen des éléments à décharge invoqués par la défense, la Cour a privé sa décision de motifs ;

3 ) "alors qu'en fondant sa décision sur les "déclarations maintenues par Kathleen", laquelle, cependant, n'avait pas participé à l'instruction, la Cour s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier ;

4 ) "alors qu'en l'absence de confrontation du requérant avec sa fille, l'instruction ne pouvait être réputée complète" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Auguste X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et de délits connexes d'agressions sexuelles également aggravées, après requalification de certains faits pour lesquels le demandeur avait fait initialement l'objet d'une mise en examen pour viols ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80335
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80335
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