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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt n° 353 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 décembre 2002,

qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de viol aggravé, complicit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt n° 353 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 décembre 2002, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de viol aggravé, complicité de ce crime et délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Véronique X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol aggravé sur la personne d'Amandine Y... ;

"aux motifs que Jennifer Z... avait évoqué le fait que la fille de Daniel Y..., Amandine Y..., âgée de quatorze ans comme étant née le 8 mai 1986 avait aussi été abusée par son père, sachant qu'une enquête précédente avait été effectuée à ce sujet courant avril 2000 à la suite d'un signalement au parquet d'Auch le 28 mars 2000 ; cette enquête n'avait pas abouti car devant les gendarmes enquêteurs Amandine Y... n'avait pas maintenu ses accusations contre son père ; les investigations étaient dès lors reprises ; Amandine Y... était à nouveau entendue le 18 mai 2000 : elle déclarait qu'un soir -qui au vu des autres déclarations recueillies serait celui du 11 mars 2000- alors que son père et sa concubine, Véronique X..., demeuraient encore à Jegun, et qu'elle se trouvait chez eux, elle était descendue les rejoindre dans la salle-à-manger ; ils l'avaient alors déshabillée, allongée sur le canapé ; ils s'étaient également déshabillés ;

Véronique X... avait commencé selon son expression à la "doigter" puis lui avait léché le sexe et caressé les seins en même temps que son père ; puis son père lui avait enfoncé son sexe dans le sien ; elle avait eu mal et avait pleuré ; elle se rappelait que son père avait éjaculé sur son bras ; elle s'était ensuite rhabillée pendant que son père et Véronique X... avaient des relations sexuelles devant elle ; par la suite, Jennifer Z... qui se trouvait chez des voisins, les A..., où Amandine Y... devait la rejoindre, était venue à la maison, s'inquiétant de ne pas la voir arriver ; elle avait trouvé la porte fermée à clé puis Amandine Y... lui avait expliqué ce qui venait de se passer, ce qu'elle n'avait pas voulu croire (arrêt attaqué, p. 6, 1 à 3) ;

"alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs susreproduits, impropres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sous l'empire desquelles Amandine Y... aurait été victime des faits allégués, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

"Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Véronique X... devant la cour d'assises du chef de délit connexe d'agression sexuelle aggravée sur la personne d'Amandine Y... ;

"alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leur décision par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;

"qu'en prononçant comme elle l'a fait sans assortir sa décision d'aucun motif, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le complément d'information demandé par Véronique X..., consistant en une confrontation entre elle-même et les victimes supposées ;

"aux motifs que le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction l'ont relevé, la demande de confrontation a été tardivement présentée et dès lors justement refusée ; de plus, il est évident que l'exécution d'une telle mesure est traumatisante pour les victimes, qui auront évidemment à la subir devant la juridiction de jugement (arrêt attaqué, p. 11) ;

"alors que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande d'une des parties ordonner tout acte d'information complémentaire, qu'elle juge utile ; que par ailleurs figure, au rang des droits de la défense, le droit pour la personne mise en cause d'être confrontée à son accusateur afin que les accusations soient utilement et contradictoirement débattues ; que le respect de ce droit s'impose d'autant plus au stade de l'instruction lorsque l'accusation de nature criminelle repose sur les seules déclarations de la victime, contredites par les personnes mises en cause ;

"qu'en refusant de faire droit à sa légitime demande de confrontation avec Jennifer Z... et Amandine Y..., respectivement âgées de 16 et 17 ans, par le motif erroné de sa présentation prétendument tardive et le motif inopérant du caractère traumatisant d'une telle mesure, sans constater que celle-ci n'aurait pas été utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Véronique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, complicité de ce crime et délit connexe ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80205
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 23 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80205
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