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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de viols aggravés et délits

connexes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Daniel X... tendant à une confrontation avec ses deux filles, parties civiles, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ladite confrontation aura nécessairement lieu devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80204
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 23 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80204
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