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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 décembre 2002, qui

, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat et de tentative d'assassinat, a r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat et de tentative d'assassinat, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels et pris de la violation de l'article 47 de la loi du 15 juin 2000 et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Michel X... a soutenu que, l'alinéa 1er de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par la loi du 15 juin 2000, la fonction de juge d'instruction n'existe plus ;

Attendu que, pour écarter cet argument, les juges énoncent que l'article précité, dont la rédaction n'a pas été affectée sur ce point par l'abrogation de son premier alinéa, dispose que les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale, et que ce texte implique nécessairement la reconnaissance de l'existence et de la fonction du juge d'instruction au sein des institutions judiciaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels et pris de la violation des articles 186-2, 272-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 111-4 du Code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 148, 148-1, 148-2, 272-1, 367, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par l'accusé ;

"aux motifs qu'il suffit d'observer qu'aux termes de l'article 272-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises peut ordonner pendant le déroulement de ses audiences, la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps, si cette mesure apparaît comme l'unique moyen d'assurer la présence de l'accusé aux débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes et les témoins ; que par ailleurs, l'article 367, alinéa 2, du même Code dispose que, dans le cas où, comme en l'espèce, la détention provisoire est inférieure dans sa durée à la peine prononcée, l'ordonnance de prise de corps peut être mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que l'arrêt de condamnation soit devenu définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel ; que, contrairement aux allégations du requérant, l'élargissement de la personne mise en accusation à l'initiative du ministère public n'a pas pour effet d'invalider une ordonnance de prise de corps qui fait partie d'un arrêt de mise en accusation devenu définitif, lequel survit à toute interruption de son exécution et peut justifier, en raison de l'évolution de la procédure et de circonstances nouvelles, la réincarcération de l'intéressé ; que le maintien en détention d'une personne contre laquelle ont été retenues en justice des charges suffisantes de culpabilité ne contrevient à aucune disposition de droit pénal interne ou international, dès lors qu'il répond aux nécessités du déroulement du procès pénal et le cas échéant, de l'exécution de la sanction prononcée ; que la détention provisoire de Michel X... était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle, et qu'elle a été régulièrement renouvelée ; que dans ces conditions, il n'apparaît aucune cause de nullité substantielle propre à justifier l'élargissement d'office du requérant ; qu'il ne se distingue aucune considération de fait ou de droit de nature à réduire les charges de culpabilité retenues à l'encontre de l'intéressé dans l'arrêt de mise en accusation ; que Michel X... n'invoque aucune inobservation des critères de la détention provisoire, tels qu'énoncés notamment aux articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; qu'à les supposer confirmés, les faits poursuivis constitueraient des atteintes délibérées et particulièrement dommageables à la vie d'autrui, leur auteur étant décrit comme immature et impulsif, sujet à des mouvements passionnels et irraisonnés ; qu'en cet état et au vu de la gravité des charges réunies à son encontre, Michel X... est toujours

susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; que leurs mobiles et les circonstances de leur réalisation, les agissements dont il est accusé sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

qu'en conséquence, la détention provisoire reste l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ;

"alors qu'il résulte de la procédure que l'accusé, incarcéré depuis le 3 août 1999, a été remis en liberté le 1er août 2001, en application de l'article 186-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'ayant statué que le 26 juillet 2001 sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation du 20 mars 2001 ; que dès lors, la liberté demeurant la règle et la détention l'exception, du fait de la carence de la juridiction d'instruction qui n'a pas statué dans le délai exigé, l'ordonnance de prise de corps du 26 juillet 2001 ne pouvait être valablement mise à exécution que si l'accusé ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises ou si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision, en date du 26 juillet 2001, la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de Michel X... avec prise de corps devant la cour d'assises, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 11 décembre suivant ;

Que, le 1er août 2001, sur instructions du procureur général, Michel X... a été mis d'office en liberté en application de l'article 186-2 du Code de procédure pénale ;

Que, par arrêt, du 27 juin 2002, qui n'a pas été frappé de pourvoi, la cour d'assises a ordonné la mise en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; que, le 29 juin suivant, elle a condamné Michel X... à 15 ans de réclusion criminelle ; que, le 7 août 2002, la cour d'assises de la Haute-Garonne a été désignée pour statuer en appel ;

Que, le 19 novembre 2002, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; qu'il a notamment soutenu que l'ordonnance de prise de corps est devenue caduque à compter de sa mise en liberté d'office ;

Attendu que, pour rejeter cet argument, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision dès lors que la mise en liberté d'office de l'accusé n'a eu aucune incidence sur la validité de l'ordonnance de prise de corps, qui a pu, en application des articles 272-1, alinéa 2, et 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, être ramenée à exécution avant la comparution de l'intéressé devant la cour d'assises, la durée de la détention provisoire n'ayant pas, par ailleurs, atteint celle de la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par cette juridiction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80183
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 272-1 alinéa 2 et 367 alinéa 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80183
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