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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2002,

qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols et agressions se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la présidente de la chambre de l'instruction a refusé l'accès de la salle d'audience à Joël X... qui avait demandé à comparaître ;

1 ) "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale que seule la chambre de l'instruction a compétence pour ordonner ou refuser d'ordonner la comparution personnelle des parties et que cette décision doit faire l'objet d'un arrêt ;

2 ) "alors que le droit au procès équitable implique le droit pour le mis en examen de comparaître devant la chambre de l'instruction lorsque celle-ci doit statuer sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Joël X... ait demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Joël X... des chefs de viols et agressions sexuelles avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état mental ;

"aux motifs que Muguette Y... a expliqué qu'elle connaissait Joël X... depuis plusieurs années ; que celui-ci passait souvent chez eux pour discuter et l'emmenait parfois faire des courses à Avallon ; que, selon ses dires, les faits de viols et agressions sexuelles se sont produits à plusieurs reprises depuis deux ans ; qu'elle a précisé que ces faits se sont produits parfois dans des résidences secondaires inoccupées à Montarin et Montgautier dont Joël X... avait les clés car il faisait des travaux ; que là, il l'a caressée et pénétrée avec son sexe et même une fois avec une carotte et une bougie ; qu'elle a précisé que Joël X... n'avait usé à son égard d'aucune violence physique mais qu'elle avait eu peur de lui et s'était laissée faire ; que, selon l'expert psychologique, Muguette Y... présente une déficience mentale moyenne altérant ses capacités de jugement et d'analyse et la rendant suggestible ; que Muguette Y... est présentée comme simplette, soumise à son concubin et selon certains provocante avec les hommes ; que compte tenu de sa déficience mentale, elle est crédible dans ses accusations, étant incapable d'élaborer un scénario d'agression, compte tenu de la pauvreté de son potentiel intellectuel ; qu'elle est décrite comme une personne se défendant mal et pouvant se mettre dans des situations difficiles qu'elle ne sait ni analyser ni résoudre ; qu'il résulte ainsi de ces éléments, des charges suffisantes contre Joël X... d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur Muguette Y..., personne vulnérable compte tenu de son déficit mental ;

1 ) "alors que, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément essentiel tant du crime de viol que du délit d'agressions sexuelles et que l'acceptation à plusieurs reprises au cours d'une période de deux ans par la victime des caresses et des actes de pénétration sexuelle, même inspirés par un sentiment de peur, ne saurait être confondue avec la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qui doit résulter d'une attitude objective de l'auteur et qu'en cet état, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de justifier légalement la décision de mise en accusation de Joël X... des chefs de viols et agressions sexuelles ;

2 ) "alors que, la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ne peut être retenue qu'autant que cette particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur et que dans la mesure où la particulière vulnérabilité de Muguette Y... consiste en une déficience mentale moyenne altérant ses capacités de jugement et d'analyse, déficience qui ne revêt pas un caractère de particulière évidence et où l'arrêt n'a pas constaté dans sa motivation, que Joël X... ait connu cette déficience, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, renvoyer le demandeur devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80156
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80156
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