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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26

novembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation ;

"aux motifs que l'ordonnance attaquée, qui est motivée, qui a pris en compte les explications du mis en examen et qui a analysé complètement l'ensemble des éléments recueillis, à charge comme à décharge, ne révèle aucun motif d'annulation ;

"alors que l'ordonnance de mise en accusation doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ; qu'en déclarant suffisante la motivation de l'ordonnance déférée, qui se borne à analyser les éléments recueillis, dires des parties et des témoins, avis des exposants, sans préciser en quoi ces éléments caractérisent l'existence de charges suffisantes, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, et n'a pas elle-même suffisamment justifié son appréciation, a violé lesdites dispositions" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 215 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation ;

"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction doivent être motivés de façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en jugeant qu'il existait contre Mickaël X... des charges suffisantes d'avoir commis un viol sur la personne de Eimma Y..., qui avait été son amie, sans répondre au moyen de défense invoqué dans le mémoire régulièrement déposé devant elle et suivant lequel, compte tenu de ses relations précédentes avec la victime, et de l'attitude de celle-ci lors des faits, le mis en examen avait pu ne pas avoir eu conscience de lui imposer une relation qu'elle n'aurait pas voulue, la chambre de l'instruction n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mickaël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80120
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80120
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