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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les

stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, illégalité de l'ordonnance de prise de corps ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause la validité de l'ordonnance de prise de corps rendue par le juge d'instruction, est irrecevable, dès lors qu'elle a été confirmé par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 juin 2002 et que le pourvoi formé par Guilherme X... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2002 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80072
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80072
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