AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, illégalité de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause la validité de l'ordonnance de prise de corps rendue par le juge d'instruction, est irrecevable, dès lors qu'elle a été confirmé par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 juin 2002 et que le pourvoi formé par Guilherme X... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2002 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;