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26/03/2003 | FRANCE | N°02-87338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-87338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 4 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pou

rvoi formé le 5 novembre 2002, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, intervenue le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 4 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi formé le 5 novembre 2002, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, intervenue le 23 octobre précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87338
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-87338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87338
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