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26/03/2003 | FRANCE | N°02-86407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-86407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pou

r agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-28-2 du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, courant 1992 au 3 décembre 1993, et d'agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité entre le 3 décembre 1993 et 1995, et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à payer 40 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que la preuve de la culpabilité de Jean-Pierre X... résulte suffisamment de ses aveux aux gendarmes, confirmés par la victime ; que le prévenu a admis que, lorsque celle-ci avait atteint 17 ans, ses caresses avaient changé ;

qu'il a déclaré avoir eu des relations sexuelles complètes avec Sabrina, ce qui est confirmé par celle-ci ; que ce n'est qu'ultérieurement, après avoir organisé sa défense, que Jean-Pierre X... a nié les faits ; que sa culpabilité est encore établie par les déclarations de cinq témoins ayant recueilli les confessions de la victime, d'après laquelle il avait abusé d'elle et commis sur elle des actes de viol ;

"alors que, d'une part, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que la juridiction correctionnelle, qui relève que le prévenu s'était livré sur la partie civile à des actes constituant des pénétrations sexuelles et justiciables de la cour d'assises, devait se déclarer d'office incompétente ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi les prétendues agressions sexuelles avaient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel relève qu'à plusieurs reprises, Sabrina Y... aurait été victime de pénétrations sexuelles imposées par son beau-père ;

Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 26 octobre 1999, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86407
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.


Références :

Code de procédure pénale 381 et 519

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-86407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86407
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