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26/03/2003 | FRANCE | N°02-86070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-86070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y...,

- l'association AVFT, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de l

a cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y...,

- l'association AVFT, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre Camille Z... du chef d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Claudine X..., épouse Y..., des chefs de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viol ;

"alors que ne peut faire partie de la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu un conseiller ayant participé à l'arrêt de la même juridiction, qui avait confirmé, dans la même procédure, une ordonnance de refus d'informer ; qu'en l'espèce, il résulte d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 14 juin 2001 que M. Moitié, président, et MM. A... et Torregrosa, conseillers, avaient siégé à cette chambre ayant confirmé une ordonnance de refus d'acte rendue par le juge d'instruction ; que ce sont ces mêmes magistrats qui ont composé la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur dans la même affaire ; qu'il 'appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de relever l'irrégularité de sa composition ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée, contrairement à ce qui est allégué au moyen, sur le rejet d'une demande de mesures complémentaires présentée en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de faire partie de la composition de ladite chambre, saisie, par la suite, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-33 du Code pénal, 198, 215, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de Claudine X..., épouse Y..., partie civile et a dit n'y avoir lieu de suivre sur les faits de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel poursuivis ;

"aux motifs que par courrier simple, Me Simon, avocat, a déposé en son nom, le 13 mai 2002 à 11 heures, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties ; que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans une forme non prévue par l'article 198 du Code de procédure pénale, sera déclaré irrecevable ; que la chambre de l'instruction, après nouvel examen du dossier considère que l'ordonnance de non-lieu déférée, rendue sur réquisitions conformes du parquet, est complète et bien motivée et qu'elle mérite confirmation ;

"alors que, d'une part, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ces mémoires étant déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier ; que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à ses destinataires avant le jour de l'audience ; qu'il en résulte que ces formes sont facultatives et n'ont qu'une fin probatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mémoire déposé par la partie civile demanderesse avait été visé par le greffier et communiqué au ministère public et aux autres parties, de sorte que le seul dépôt du mémoire par lettre simple ne pouvait justifier son irrecevabilité ;

"alors, en outre, qu'une telle irrégularité ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de quiconque, de sorte que le mémoire de la partie civile demanderesse ne pouvait être déclaré irrecevable ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, dans son mémoire, s'agissant des faits de viol, la partie civile demanderesse faisait valoir que l'expert psychiatre commis avait conclu qu'elle ne souffrait pas d'anomalie mentale ou psychiatrique, qu'elle n'avait pas de pathologie mentale prédisposant au mensonge et qu'elle présentait les symptômes tels qu'on peut les voir à la suite de faits analogues à ceux qu'elle dénonçait ; que si le procès-verbal de transport affirmait qu'il n'y avait pas de traces de sang, en sorte que les gendarmes n'avaient effectué aucun prélèvement, tant ses proches que deux pompiers intervenants et le médecin appelé avaient attesté avoir vu des taches de sang, ce dernier ayant demandé à ce que les gendarmes fassent des prélèvements ; que le juge d'instruction avait refusé d'analyser le vêtement taché de sang qui lui avait été remis pour vérifier s'il n'y avait pas trace d'ADN étrangère à la demanderesse ; qu'il était donc demandé un complément d'information, avec notamment l'analyse du tee-shirt sous scellés ;

qu'en refusant de recevoir le mémoire de la partie civile demanderesse, la cour d'appel ne l'a pas pris en compte et, de toute évidence, n'a pas répondu, fût-ce pour les rejeter, à ses conclusions ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin que, s'agissant des faits de harcèlement sexuel et agressions sexuelles, la partie civile demanderesse soutenait que si Camille Z... n'avait pas une position d'autorité fonctionnelle à son égard, il avait une autorité de fait démontrée non seulement sur elle mais également sur le maire, à raison de son ascendant sur celui-ci ; que s'agissant de la liaison qu'aurait eue la partie civile demanderesse avec Camille Z..., qui serait unanimement décrite par les conseillers municipaux, leurs déclarations ne faisaient que rapporter une rumeur, sans la constatation d'aucun fait ; que les dépositions des restaurateurs et serveurs qui auraient attesté les avoir vu dîner ensemble étaient suggérées et incertaines ; que même les déclarations de Camille Z..., à ce sujet, étaient contradictoire ; que, faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, par lettre simple, par l'avocat de Claudine X..., partie civile, inscrit au barreau de Béziers, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ; qu'en effet, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne l'autorise à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86070
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - DépCBt - Modalités - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 198 alinéa 3

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-86070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86070
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