AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 juillet 2002, qui a déclaré irrecevables ses requêtes aux fins de mise en liberté d'office ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 136, 148-1, 148-2, 567, 567-2, 569, 591, 592, alinéa 3, 593, alinéa 2, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 111-4, 112-1, 112-2, 3 , 112-3, 112-4, 132-2, 132-5, alinéa un, 224-1 à 224-4, 432-4 à 432-6 du Code pénal, 1, 3, 5, 6, 7, 13 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4-1 de son Protocole n° 7, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et 66 de la Constitution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les requêtes aux fins de mise en liberté d'office présentées par Abdelhamid X..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est régulièrement détenu en exécution de condamnations définitives ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;