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26/03/2003 | FRANCE | N°02-85498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-85498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Muguette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a

condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Muguette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, 132-19 et 121-3 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance du principe de légalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamnée à la peine d'une année de prison dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec outre les obligations légales, les obligations spécifiques suivantes :

- obligation de soins,

- interdiction de rencontrer Domitille Y... en dehors des périodes fixées par les décisions du juge des affaires familiales et/ou du juge des enfants ;

"aux motifs propres qu'il ressort de l'enquête préliminaire et des débats devant le tribunal et la Cour que les faits reprochés à Muguette X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; qu'en effet, du mariage entre Jean-Marie Y... et Muguette X... sont nés deux enfants, un fils majeur et Domitille née le 18 juin 1988 ; les époux Y... se sont séparés et, par ordonnance du 29 avril 1999, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale de Domitille chez son père et alloué à la mère un droit de visite ; que le jugement de divorce du 6 avril 2000 frappé d'appel, a maintenu les dispositions de l'ordonnance de non- conciliation sur la résidence de l'enfant chez le père et le droit de visite de la mère ; que simultanément à ces décisions, le juge des enfants de Grenoble est intervenu et a institué une mesure d'AEMO ;

que le 22 janvier 2001, Jean-Marie Y... déposait plainte pour non- représentation d'enfant expliquant qu'après le droit de visite du 20 et 21 janvier 2001, son épouse avait repris Domitille le 22 janvier 2001 à 8 heures, devant le collège Fantin Latour, cependant que Domitille se rendait à ses cours ; qu'il ajoutait qu'il avait, constatant l'absence de sa fille à l'heure du déjeuner, téléphoné aussitôt au domicile de son épouse et qu'il lui avait été répondu que Domitille ne voulait pas revenir chez son père ; que la prévenue reconnaissait les faits, expliquant qu'elle gardait l'enfant, alors âgée de 13 ans, car celle-ci ne voulait plus vivre chez son père ;

"aux motifs encore que devant le tribunal, puis la Cour, la prévenue a maintenu ses déclarations, son discours tendant plus à régler des comptes avec son mari que de considérer l'intérêt de l'enfant au regard de tous les éléments des dossiers divers, et notamment au regard de la décision du juge aux affaires familiales et du juge des enfants dont la motivation du jugement du 5 avril 2002 pourrait le faire réfléchir sur les conséquences de son comportement vis-à-vis de sa fille ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, le délit de non-représentation d'enfant qui lui est reproché est constitué dès lors qu'elle a, sans motif légitime, refusé de remettre l'enfant à son père le 22 janvier 2001 et gardé cette enfant à son domicile en violation manifeste des décisions de justice ; ensemble que c'est à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention et la déclaration de culpabilité sera confirmée ;

"aux motifs encore s'agissant de la nature de l'infraction et de la personnalité de Muguette X..., épouse Y..., il convient de condamner cette dernière à un an de prison dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations suivantes :

- obligation de soins,

- interdiction de rencontrer Domitille en dehors des périodes fixées par les décisions judiciaires (juge des affaires familiales ou juge des enfants) ;

"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que malgré les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 29 avril 1999, du jugement du 6 avril 2000 fixant la résidence principale de Domitille, née le 18 juin 1988 chez son père, malgré les mises en garde du juge des enfants relativement aux agissements de Muguette X..., épouse Y..., qui héberge malgré tout sa fille depuis le 22 janvier 2001, la prévenue persiste dans son refus de respecter les décisions judiciaires susvisées, arguant de prétextes insusceptibles en tout état de cause de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que selon une jurisprudence bien établie, la résistance de la mineure ne saurait constituer pour la prévenue une excuse légale, ni un fait justificatif ; qu'il appartient en tout état de cause à Muguette X..., épouse Y..., d'user de toute son autorité pour amener sa fille à se conformer aux décisions de justice ; le comportement de la prévenue démontrant le contraire ; que la situation est d'autant plus inquiétante que, selon l'examen psychologique versé au dossier, Muguette X..., épouse Y..., soumet totalement sa fille à sa volonté, cette dernière ne s'autorisant en aucun cas à la décevoir et nie de ce fait toute image ou tout rôle paternel ; que les éléments de l'infraction étant réunis, il convient, dans ces conditions, de faire une application sévère de la loi pénale ;

"alors que, d'une part, il ne ressort ni de l'article 227-5, ni de l'article 227-29 du Code pénal qu'au titre des peines accessoires pour le délit de non-représentation d'enfant, le juge puisse condamner le prévenu à des obligations de soins non spécifiées ; qu'en prévoyant cependant de telles obligations, la Cour viole le principe de légalité des peines, et ce d'autant que la prévention ne visait que des faits prévus par l'article 227-5 et réprimés par les articles 227-29 ;

"alors que, d'autre part, le juge ne peut prononcer une interdiction au regard de décisions judiciaires qui ne sont pas relatées ou qui ne sont pas encore rendues ; qu'en interdisant à une mère de rencontrer sa fille en dehors des périodes fixées par les décisions judiciaires "juge des affaires familiales ou juge des enfants", la Cour viole de plus fort le principe de légalité des peines ;

"et alors enfin, que la simple affirmation tirée de la nature de l'infraction et de la personnalité du prévenu sans autres précisions pour condamner ledit prévenu à une peine ferme pour partie s'agissant de la peine privative de liberté prononcée, la Cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente et partant viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, en imposant à Muguette X... une obligation particulière de soins en application de l'article 132-45, 3 , du Code pénal, sans en préciser les modalités, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 739 du Code de procédure pénale que les modalités d'exécution de ladite obligation sont déterminées par le juge de l'application des peines ;

Attendu que, d'autre part, en interdisant à la prévenue de rencontrer sa fille, en dehors des périodes fixées par les décisions judiciaires, sans rappeler le contenu de celles-ci, l'arrêt attaqué n'a pas davantage méconnu l'article 132-45 du Code pénal, les décisions étant identifiées ;

Attendu qu'enfin, pour condamner Muguette X..., déclarée coupable de non-représentation d'enfant, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt énonce que la gravité de l'infraction commise et la personnalité de la prévenue justifient une telle peine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85498
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins - Modalités d'exécution - Nécessité de les préciser dans le jugement de condamnation (non).


Références :

Code de procédure pénale 739
Code pénal 132-45, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-85498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85498
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