AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 juin 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête aux fins de mise en liberté d'office ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par arrêt du 22 mars 2002, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en incident d'exécution de peines présentée par Abdelhamid X... ; que, le 3 juin 2002, l'intéressé a saisi cette juridiction d'une requête aux fins de mise en liberté d'office en soutenant que, dans sa décision du 22 mars 2002, la cour d'appel n'avait ni rejeté ni ordonné son maintien en détention ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen dès lors que les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 136, 148-1, 148-2, 569, 592, alinéa 3, 593, alinéa 2, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 132-5, 224-1 à 224-4, 432-4 à 432-6 du Code pénal, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux fins de mise en liberté d'office présentée par Abdelhamid X..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est régulièrement détenu en exécution de condamnations définitives ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;