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26/03/2003 | FRANCE | N°02-85031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-85031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pier-Angelo,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 7 juin 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de récl

usion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pier-Angelo,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 7 juin 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 222-22 et suivants du Code pénal, des articles 331 et suivants du Code pénal ancien, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale et les articles 311, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pier-Angelo X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'il est interdit au président de la cour d'assises de manifester, au cours des débats, son opinion quant à la culpabilité du prévenu ; qu'à ce titre, le président de la cour d'assises doit se garder d'adopter, envers les témoins cités par le prévenu, un comportement de nature à discréditer leurs dépositions ; qu'au cas d'espèce, il résulte des différentes attestations des témoins cités par la défense de Pier-Angelo X... que ces derniers ont subi, au cours de leurs dépositions, différentes pressions de la part du Président de la cour d'assises, de nature à discréditer leurs propos ; qu'à ce titre, l'arrêt attaqué doit être annulé, Pier-Angelo X... n'ayant pu bénéficier d'un procès équitable lui garantissant, notamment, son droit à la présomption d'innocence" ;

Attendu qu'à défaut de mention au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que le président ait manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé lors des auditions de témoins ;

D'où il suit que le moyen, qui demeure à l'état d'allégations, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85031
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 328

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 07 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-85031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85031
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