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26/03/2003 | FRANCE | N°02-85026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-85026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 juin 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 750 euros d'amende, et a

prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 juin 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 24 juin 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85026
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 14 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-85026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85026
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