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26/03/2003 | FRANCE | N°02-84577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-84577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, en date du 18 juin 2002, qui, pour pêche

interdite, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, en date du 18 juin 2002, qui, pour pêche interdite, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, pour communication au greffe, 24 heures au moins avant l'audience du tribunal ;

"alors que la mise à la disposition du prévenu ou de son défenseur du dossier de la procédure dans le délai imparti par l'article 11 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit impérativement résulter de la décision" ;

Attendu que le demandeur n'allègue pas que le dossier de la procédure n'ait pas été mis à sa disposition ou à celle de son avocat vingt-quatre heures au moins avant l'audience ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que cette formalité soit mentionnée dans le jugement, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 et 6.3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis de faire lire, préalablement aux débats, par le greffier, le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé Bruno X... devant le tribunal ;

"alors que cette lecture, qui est l'équivalent de la lecture au cours du procès d'assises de l'arrêt de renvoi, est une formalité substantielle qui est partie intégrante du procès équitable devant le tribunal maritime commercial et dont l'omission ne peut qu'entraîner la nullité de la décision" ;

Attendu que, si l'article 16 du décret du 26 novembre 1956 prévoit, notamment, la lecture du rapport de l'administrateur des affaires maritimes, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret précité ;

Qu'ainsi, les griefs allégués n'étant pas encourus, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis d'indiquer au défenseur de Bruno X..., préalablement aux débats devant le tribunal, que la loi lui donnait le droit de dire ce qui est utile à sa défense" ;

Attendu qu'aucune disposition du décret du 26 novembre 1956 n'impose au président, à peine de nullité, préalablement aux débats, d'indiquer à l'avocat du prévenu que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu'il a été donné lecture à l'audience où ont eu lieu les débats des questions posées aux membres du tribunal maritime commercial ni que la défense ait renoncé à cette formalité ;

"alors que si le décret du 26 novembre 1956 ne prévoit pas l'accomplissement de cette formalité, sa nécessité se déduit des dispositions conventionnelles susvisées dès lors que seule la lecture des questions permet à la défense d'élever un incident contentieux et par conséquent d'exercer la plénitude de ses droits" ;

Attendu que les exigences des textes conventionnels invoqués ont été respectés, dès lors que le prévenu a été informé, avant l'ouverture des débats, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les membres du tribunal maritime commercial ont répondu affirmativement aux questions suivantes :

- "Bruno X..., à Dunkerque, le 4 décembre 2001, a-t-il exercé une action de pêche dans le chenal d'accès Ouest du port de Dunkerque ?"

- "Bruno X..., à Dunkerque, le 4 décembre 2001, a-t-il gêné la circulation du minéralier "Papa" ?"

- "Bruno X..., à Dunkerque, le 4 décembre 2001, a-t-il provoqué une situation rapprochée entre son navire de pêche "Nicolas Jéremy " et le minéralier "Papa" ?"

"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 25 du décret du 26 novembre 1956 et des principes généraux du droit que toute question principale sur la culpabilité doit comporter le mot "coupable" ; que ce terme est sacramentel et que son omission ne peut qu'entraîner la nullité de la décision du tribunal" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 9 du règlement international pour prévenir les abordages en mer entré en vigueur par décret n° 77-733 du 6 juillet 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les membres du tribunal maritime commercial ont répondu affirmativement aux questions suivantes :

- Bruno X..., à Dunkerque, le 4 décembre 2001, a-t-il gêné la circulation du minéralier "Papa" ?

- Bruno X..., à Dunkerque, le 4 décembre 2001, a-t-il provoqué une situation rapprochée entre son navire de pêche "Nicolas Jéremy" et le minéralier "Papa"?" ;

"alors que les membres du tribunal maritime commercial doivent être interrogés par des questions, non seulement rédigées en fait mais précises et que les questions susvisées qui ne précisent pas, par référence à l'article 9 du règlement susvisé, les circonstances de fait et les causes de la gêne non plus que celles de la provocation prétendue à une situation rapprochée, les questions susvisées ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision intervenue en sorte que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le tribunal a répondu affirmativement aux huit questions ainsi libellées :

"1) est-ce que la transmission du procès-verbal de constatation établi le 4 décembre 2001 par M. Y..., administrateur, à M. Z... est régulière ?

"2) est-ce que l'ordonnance de renvoi de Bruno X... en date du 18 février 2002 est régulière ?

"3) est-ce que Bruno X... avait le 4 décembre 2001 connaissance des dispositions de l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer de nord n° 05/2000 ?

"4) est-ce que l'arrêté du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 05/2000 était opposable à Bruno X... ?

"5) Bruno X..., à Dunkerque le 4 décembre 2001, a t-il exercé une action de pêche dans le chenal d'accès ouest du port de Dunkerque ?

"6) dans le chenal d'accès ouest du port de Dunkerque existe t-il une interdiction de pêche ?

"7) Bruno X..., à Dunkerque le 4 décembre 2001, a t-il gêné la circulation du minéralier "Papa" ?

"8) Bruno X..., à Dunkerque le 4 décembre 2001, a t-il provoqué une situation rapprochée entre son navire de pêche "Nicolas Jéremy" et le minéralier "Papa" ?

Attendu qu'en l'état de ces questions qui, contrairement à ce qui est soutenu, ont été posées en fait et caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, et desquelles il résulte que le demandeur a été déclaré coupable du délit de pêche en zone interdite, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a omis de poser aux membres du tribunal maritime commercial la question de savoir s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de Bruno X... ;

"alors que dans la procédure devant le tribunal maritime commercial, cette question est une formalité substantielle et que son omission ne peut qu'entraîner la nullité de la décision" ;

Attendu que, conformément à l'article 31, 7 , du décret du 26 novembre 1956, la question sur les circonstances atténuantes n'est pas prescrite à peine de nullité lorsque lesdites circonstances ne sont pas accordées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84577
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de DUNKERQUE, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-84577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84577
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