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26/03/2003 | FRANCE | N°02-84507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-84507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Esther, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 20

02, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Esther, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2002, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 mois de suspension du permis de conduire et 2 000 francs d'amende contraventionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Esther Y... coupable du délit de défaut de maîtrise, puis l'a condamnée à une amende de 2 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois, et à payer à Mireille Z... la somme de 350 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la matérialité de l'accident ne peut être sérieusement contestée, même en l'absence de témoin ; que la nature de la réparation (1 feu arrière complet) figurant sur la facture et son montant relativement modeste (351,38 francs), ainsi que le constat effectué par les policiers le 8 janvier 2001 - qui ne font nullement état de traces de rouille - confortent la déposition de Mireille Z... face aux déclarations contradictoires et empreintes de mauvaise foi d'Esther Y... et de son mari dans ce dossier ; que ni les positions respectives des véhicules au moment de l'accident, ni leur différence de hauteur de pare-chocs ne sont incompatibles avec la dégradation constatée, contrairement à ce que soutient Esther Y... ; qu'il appartenait à celle-ci, sortant en marche arrière d'un emplacement de stationnement donnant sur une voie de circulation prioritaire (giratoire à sens unique), de rester maître de son véhicule en vérifiant que la voie était libre, Mireille Z... ayant précisé avoir stoppé en raison de la présence devant elle de deux véhicules arrêtés ;

"alors qu'Esther Y... soutenait que le véhicule de Mireille Z... était stationné irrégulièrement derrière le véhicule d'Esther Y..., qui lui était perpendiculaire ; qu'elle ajoutait qu'en conséquence, seul un choc latéral aurait pu se produire sur le véhicule de Mireille Z..., à l'exclusion de tout choc arrière ;

qu'Esther Y... en déduisait qu'il était matériellement impossible que le feu arrière droit du véhicule de Mireille Z... ait été dégradé par le véhicule d'Esther Y... ; qu'en se bornant à affirmer que "les positions respectives des véhicules au moment de l'accident" ne sont pas "incompatibles avec la dégradation constatée", sans indiquer ni quelles étaient ces positions, ni comment Esther Y... aurait pu heurter le feu arrière droit du véhicule de Mireille Z... alors que celui-ci était stationné derrière le véhicule d'Esther Y... et perpendiculairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code, L. 231-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Esther Y... coupable du délit de fuite et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, et à payer à Mireille Z... la somme de 350 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'Esther Y... - conductrice - a quitté les lieux de l'accident matériel - dont elle était nécessairement consciente - après avoir discuté et refusé d'établir un constat amiable, refusant de laisser ses coordonnées personnelles seules susceptibles de permettre la mise en jeu de sa responsabilité, notamment pénale, à laquelle elle tentait ainsi d'échapper , quand bien même le numéro minéralogique était relevé par la victime, ce qui ne garantit nullement de retrouver le conducteur lui-même en cas de vol ou de prêt du véhicule par exemple ; que Mireille Z... a précisé qu'elle avait dû quitter les lieux pour ne pas entraver la circulation, libérant ainsi l'accès à Esther Y..., mais seulement après cette discussion et ce refus ;

"1 ) alors que constitue le délit de fuite, le fait, pour le conducteur qui sait qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité ; qu'en conséquence, ne commet pas de délit de fuite, le conducteur qui conduit son propre véhicule et qui peut ainsi être identifié au moyen du numéro d'immatriculation, qui s'arrête suffisamment longtemps en présence de la victime pour permettre à celle-ci de noter son numéro d'immatriculation et, ainsi son identité ;

que la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule conduit par Esther Y... était immatriculé au nom de celle-ci, ne pouvait la déclarer coupable du délit de fuite, après avoir relevé qu'elle s'était arrêtée pour discuter avec Mireille Z..., suffisamment longtemps pour que celle-ci puisse relever son numéro d'immatriculation et, ainsi, l'identifier aisément ;

"2 ) alors que la commission du délit de fuite suppose que le conducteur quitte les lieux sans le consentement de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer Esther Y... coupable du délit de fuite, après avoir constaté qu'elle avait pu quitter les lieux en raison du seul fait que Mireille Z... avait préalablement déplacé à cette fin son véhicule qui faisait obstacle" ;

Attendu que, si les juges ont déclaré Esther X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'après l'accident, qui s'était produit alors qu'elle entamait sa manoeuvre pour quitter un stationnement, son véhicule s'était trouvé à l'arrêt, leur décision n'en est pas moins justifiée en raison des autres circonstances relevées dans l'arrêt qui établissent que la prévenue a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;

Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 231-1 du Code de la route, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou tout au moins l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84507
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Tentative de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile.


Références :

Code de la route L231-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-84507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84507
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