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26/03/2003 | FRANCE | N°02-84503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-84503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cosimo,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE, en date du 19 juin 2002, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi

que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cosimo,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE, en date du 19 juin 2002, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt pénal que celui-ci ait été prononcé lors d'une audience publique" ;

Attendu qu'au début de l'arrêt pénal, il est mentionné : "audience publique de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine statuant en dernier ressort" ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5 8 et 9) que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, les questions et les réponses, ainsi que la condamnation prononcée le 12 décembre 2001 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix les questions et les réponses ainsi que la condamnation prononcée le 12 décembre 2001 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique ;

"alors que l'article 327 du Code de procédure pénale prévoit expressément la lecture à l'audience de la décision et de la condamnation prononcée par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal que seule la condamnation a été lue sans que la décision qui en est le soutien ait été portée à la connaissance de l'accusé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait procéder à la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises de la Loire-Atlantique et de leurs réponses, ainsi que de la condamnation prononcée par cette juridiction le 12 décembre 2001 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée implique celle de la décision rendue par cette juridiction, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 312, 591 et 593 du Code de procédure pénale ensemble les droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (page 7 4 et 5) qu'à la suite de l'audition des experts, MM. Y... et Z..., les droits de la défense on été effectivement respectés et plus particulièrement celui de pouvoir interroger toute personne appelée à la barre, tel qu'il est prévu par l'article 312 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'audition des experts Y... et Z..., ceux-ci ayant demandé à se retirer définitivement, le président les y a autorisés sans opposition des parties qui ont été préalablement consultées ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il est établi que l'accusé ou son avocat ont été en mesure de poser des questions aux experts et n'ont pas usé de cette faculté, les droits de la défense ont été respectés ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84503
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Cour d'assises d'appel - Débats - Procès-verbal - Mentions obligatoires - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-84503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84503
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