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26/03/2003 | FRANCE | N°02-84121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-84121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghalem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 12 avril 2002, qui, pour violences aggravées, l'a

condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ghalem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 12 avril 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY afin qu'il soit statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Ghalem X... coupable des faits visés à la prévention et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs que, d'une part, si sa saisine est limitée aux faits de violence qui se sont déroulés le 21 décembre 2001 aux environs de 23 heures, et à ces seuls faits, il appert des pièces de la procédure et des débats qu'un contentieux important oppose le prévenu au couple Y..., ses locataires, celui-ci voulant récupérer le logement occupé par les parties civiles afin d'y loger sa famille ; que, d'autre part et curieusement, Ghalem X... qui conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, s'est abstenu d'avoir fait appel des dispositions civiles du jugement contesté, paraissant ainsi admettre être la cause d'un préjudice subi par les parties civiles en relation avec l'infraction poursuivie ; que Ghalem X..., formellement mis en cause par les parties civiles pour avoir commis les infractions poursuivies ensemble et de concert avec un tiers demeuré non identifié, a prétendu devant les enquêteurs qu'il se trouvait alors à Villemomble chez un cousin malade qu'il a précisé être Hamdane X... ; qu'à l'audience du tribunal il a indiqué par contre que ce cousin malade était Abdelaziz X... et il a expliqué à la Cour qui l'interrogeait sur ces variations que Hamdane et Abdelaziz étaient une seule et même personne ; que de même, invité par les magistrats de la Cour à préciser quel était le moyen de transport qu'il avait utilisé pour se rendre à Villemomble auprès de ce cousin malade, le prévenu a répondu que c'était Abdelaziz X..., donc le malade, qui était venu le chercher en voiture et qui l'avait reconduit à son domicile cette visite faite ; qu'enfin, les termes de la déposition de Stéphane Z... devant le tribunal sont incompatibles avec les déclarations et les écritures du prévenu, puisque ce témoin déclare être venu prendre le café chez Abdelaziz X... le jour des faits, à 22 h15-22 h 30 alors que le prévenu était là, mais il

n'évoque pas la maladie dont souffrait alors son hôte et il affirme l'avoir quitté vers 0 h 45-0 h 50, alors qu'Abdelaziz X... prétend avoir quitté son cousin Ghalem X... vers minuit et que ce dernier indique que cette séparation s'est faite vers 0 h 15 chez lui ou devant chez lui à Stains puisqu'il a déclaré qu'Abdelaziz l'avait reconduit ; qu'en tout cas les variations faites par les témoins sont suffisantes pour détruire les charges qui résultent des déclarations concordantes faites par les parties civiles, étant observé que si celles-ci avaient donné du second agresseur une description paraissant correspondre à celle d'Abdelaziz X..., elles ont déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui lorsqu'elles ont été mises en sa présence ;

"alors qu'il résulte des conclusions du prévenu que celui-ci avait sollicité la nullité du jugement pour défaut de motivation ; qu'en l'espèce, il résultait que le jugement de première instance n'était motivé ni en faits ni en droit ; qu'en conséquence, il appartenait à la Cour d'annuler le jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites à peine de nullité et d'évoquer ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer le rejet de l'exception de nullité du jugement déféré en appel, est inopérant, dès lors qu'au cas d'annulation dudit jugement, la juridiction du second degré n'en aurait pas moins statué au fond, après évocation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'audition des témoins formée par le prévenu ;

"aux motifs que, d'une part, il apparaît que les témoins dont l'audition est sollicitée n'ont pas été cités et, d'autre part, qu'ils ont été entendus par les premiers juges, à l'exception de M. A... ;

"alors que tout prévenu a le droit de faire procéder des témoins à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le demandeur avait souligné qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable dès lors que le jugement entrepris ne faisait aucun état des dispositions des témoins entendus à décharge ;

qu'en conséquence, en refusant néanmoins de procéder à l'audition des témoins présents, dont le témoignage constituait en tout état de cause un élément de preuve versée aux débats, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l'audition de cinq témoins à décharge, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que lesdits témoins n'ont pas été cités, et, d'autre part, qu'ils ont été déjà été entendus par les premiers juges, à l'exception de l'un d'entre eux, absent de la salle d'audience ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Ghalem X... coupable des faits visés à la prévention et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs que, d'une part, si sa saisine est limitée aux faits de violence qui se sont déroulés le 21 décembre 2001 aux environs de 23 heures, et à ces seuls faits, il appert des pièces de la procédure et des débats qu'un contentieux important oppose le prévenu au couple Y..., ses locataires, celui-ci voulant récupérer le logement occupé par les parties civiles afin d'y loger sa famille ; que, d'autre part et curieusement, Ghalem X... qui conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, s'est abstenu d'avoir fait appel des dispositions civiles du jugement contesté, paraissant ainsi admettre être la cause d'un préjudice subi par les parties civiles en relation avec l'infraction poursuivie ; qu'ensuite, Ghalem X..., formellement mis en cause par les parties civiles pour avoir commis les infractions poursuivies ensemble et de concert avec un tiers demeuré non identifié, a prétendu devant les enquêteurs qu'il se trouvait alors à Villemomble chez un cousin malade qu'il a précisé être Hamdane X... ; qu'à l'audience du tribunal il a indiqué par contre que ce cousin malade était Abdelaziz X... et il a expliqué à la Cour qui l'interrogeait sur ces variations que Hamdane et Abdelaziz étaient une seule et même personne ; que de même, invité par les magistrats de la Cour à préciser quel était le moyen de transport qu'il avait utilisé pour se rendre à Villemomble auprès de ce cousin malade, Ghalem X... a répondu que c'était Abdelaziz X..., donc le malade, qui était venu le chercher en voiture et qui l'avait reconduit à son domicile cette visite faites ; qu'enfin, les termes de la déposition de Stéphane Z... devant le tribunal sont incompatibles avec les déclarations et les écritures du prévenu, puisque ce témoin déclare être venu prendre le café chez Abdelaziz X... le jour des faits, à 22 h15-22 h 30 alors que le prévenu était là, mais il n'évoque pas la maladie dont souffrait alors son

hôte et il affirme l'avoir quitté vers 0 h 45-0 h 50, alors qu'Abdelaziz X... prétend avoir quitté son cousin Ghalem X... vers minuit et que ce dernier indique que cette séparation s'est faite vers 0 h 45 chez lui ou devant chez lui à Stains puisqu'il a déclaré qu'Abdelaziz l'avait reconduit ; qu'en tout cas les variations faites par les témoins sont insuffisantes pour détruire les charges qui résultent des déclarations concordantes faites par les parties civiles, étant observé que si celles-ci avaient donné du second agresseur une description paraissant correspondre à celle d'Abdelaziz X..., elles ont déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui lorsqu'elles ont été mises en sa présence ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, ni le jugement ni l'arrêt ne relève les circonstances de fait propres à caractériser les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'en conséquence la déclaration de culpabilité et la peine prononcée ne sont pas légalement justifiées ;

"alors, d'autre part, que le juge répressif doit caractériser l'infraction dont il a déclaré le prévenu coupable en tous ces éléments ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt ni le jugement n'a caractérisé les éléments constitutifs des infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement motivé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84121
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-84121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84121
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