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26/03/2003 | FRANCE | N°02-83828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-83828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre p

ersonne non dénommée du chef d'homicide involontaire, ont :

1) les 26 juin et 2 octobre 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, ont :

1) les 26 juin et 2 octobre 2001, confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes d'actes d'information ;

2 ) le 7 mai 2002, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés contre les arrêts des 26 juin et 2 octobre 2001 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, préliminaire, 81, 97, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant à l'obtention du dossier médical de la victime auquel les experts ont eu accès et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction sur la plainte déposée ;

"aux motifs qu'il est de principe, étant surabondamment observé que la partie civile revendique en l'espèce des doits réservés au mis en examen, que l'article 6.1 de la Convention européenne des doits de l'homme ne concerne que les juridictions du fond et ne peut être invoqué contre les décisions des chambres de l'instruction qui ne statuent pas sur la culpabilité ; que l'article 97, alinéa 5, du Code de procédure pénale ne prévoit pas la délivrance automatique de photocopies de documents placés sous scellés ;

qu'en l'espèce le dossier médical de la victime a été soumis aux experts qui ont ainsi pu le consulter et en tirer les conclusions nécessaires à l'accomplissement de leur mission; que le versement aux débats de ce dossier médical qui ne fait pas partie du dossier de la procédure est susceptible de révéler des faits couverts par le secret professionnel et ne saurait en conséquence être autorisé ; sur le fond, que les critiques formulées par la partie civile à l'encontre des conclusions des experts ne sont étayées par aucun document sérieux ; que l'examen du dossier médical d'Henri Y... a permis de constater que ce dernier présentait des antécédents médicaux très marqués : obésité très importante, autonomie limitée, antécédents de cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde antéro-septal en 1986, insuffisance respiratoire chronique et que lors de son hospitalisation, tous les actes médicaux avaient été dispensés selon les données actuelles de la science ; que les experts ont conclu qu'il n y avait pas eu de faute ou de négligence et que le décès était en rapport avec les multiples complications survenues en réanimation, complications elles-même en rapport avec son état antérieur ; qu'une seconde expertise médicale a confirmé que le traitement orthopédique de la fracture d'Henri Y... était adapté à son état et que le traitement apporté au cours de l'hospitalisation en traumatologie, comportant l'administration de médicaments dans un but antalgique, avait eu pour conséquence une décompensation de l'insuffisance respiratoire chronique, mais que la posologie des médications avait été correcte, surtout compte tenu du poids du patient, et n'avaient entraîné des conséquences qu'en raison des pathologies multiples présentées par l'intéressé ; attendu que les objections de la partie civile sont réduites à néant par les experts (cote D86) qui précisent d'une part, que le fait qu'Henri Y... soit resté un laps de temps plus où moins long à terre n'est pas un élément déterminant, le décès n'étant pas dû aux conséquences de cette situation, et d'autre part, que l'examen du dossier n'a pas mis en évidence de dysfonctionnement dans la transmission des résultats d'analyses biologiques ;

"et aux motifs que le 5 janvier 1999, Thierry X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X.. entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nevers du chef d'homicide involontaire à la suite du décès de son beau-frère, Henri Y... survenu à l'hôpital de Nevers le 7 janvier 1996 ; qu'après expertise et contre-expertise médicales, la partie civile a présenté le 20 juillet 2001 une demande visant à l'ouverture des scellés n° 1 et 2 contenant les dossiers médicaux du défunt et leur communication en copie ; que les motifs avancés par le magistrat instructeur pour rejeter cette demande sont pertinents ; que ce dernier a à juste titre fait valoir que ces dossiers médicaux sont couverts par le secret médical ; que leur saisie n'a eu pour but que leur mise à disposition des experts désignés, seuls habilités à les consulter ; qu'il est de principe que si les juges disposent de la faculté de donner mission à un médecin expert commis par eux de consulter les documents médicaux relatifs aux lésions ou au décès d'une victime d'une infraction, ils ne peuvent prescrire le versement du dossier médical aux débats sans s'exposer à une révélation de faits couverts par le secret professionnel ; que ce principe ne saurait être mis en échec par l'application revendiquée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir pour refuser de répondre aux moyens de la partie civile qui faisait valoir son droit à obtenir la communication du dossier médical de la victime au vu duquel les experts s'étaient fondés, que l'article 6.1 de la Convention européenne n'était pas applicable à la phase de l'instruction, sans méconnaître la portée du texte conventionnel et partant, s'étant prononcée par un motif inopérant, insuffisamment motivé sa décision ;

"alors que, d'autre part, toute partie au procès pénal a droit d'obtenir communication de l'ensemble des pièces qui ont été placées sous scellés et qu'elle peut se voir opposer ; qu'en refusant, en invoquant le secret professionnel, à la partie civile le droit d'accès au dossier médical de la victime versé au dossier de l'instruction auquel les experts, le juge et le ministère public ont eu accès, la chambre de l'instruction a méconnu ensemble le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ;

"alors qu'enfin, le secret professionnel n'est pas opposable aux ayant-droits du confident ; qu'en refusant la communication du dossier médical de la victime à son beau-frère, constitué partie civile et dont l'intérêt à agir avait été expressément reconnu, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

que ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la partie civile disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83828
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 2001-06-26, 2001-10-02, 2002-05-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-83828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83828
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