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26/03/2003 | FRANCE | N°02-83816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-83816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sokataly, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur ses plaintes,

contre Aleth Y..., veuve Z..., du chef d'appels téléphoniques malveillants et contre per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sokataly, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur ses plaintes, contre Aleth Y..., veuve Z..., du chef d'appels téléphoniques malveillants et contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'il résulte des investigations menées que les appels téléphoniques selon lesquels le décès d'Alexandre X... était un meurtre ont été passés par Aleth Y..., veuve A... ; qu'il ne ressort par contre d'aucun élément de la procédure que cette dernière ait, par ce moyen, entendu troubler la tranquillité de la partie civile ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît devoir être ordonnée et que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'appels téléphoniques malveillants ;

"aux motifs encore s'agissant des circonstances dans lesquelles Alexandre X... est décédé, qu'il résulte ce qui suit de l'examen du dossier de la procédure :

"Alexandre X..., qui souffrait d'asthme et était atteint d'un cancer du colon, était venu en métropole fin janvier 1998 pour, notamment, passer des examens médicaux à Paris puis pour rencontrer le professeur B..., du centre hospitalier universitaire de Dijon, praticien auprès duquel il avait rendez-vous le 9 février 1998 ;

que dans la matinée du 5 février, sont intervenus à la demande de Sabine X... ou se sont rendus au domicile des époux X... ;

"- André C..., voisin depuis l'habitation duquel les secours ont été appelés (les époux X... ne possédant, à Perrigny-sur-l'Ognon, ni téléphone filaire, ni téléphone mobile) ;

"- Bernard Y..., frère de Sabine, demeurant à Perrigny-sur-l'Ognon ;

"- le docteur D..., qui a tenté une réanimation par massage cardiaque et ventilation au ballon d'oxygène et qui a fait une injection de "bricanyl" (médicament broncho-dilatateur) ;

"- le personnel du centre de secours de Pontailler-sur-Saône et le docteur E..., médecin attaché audit centre de secours, qui ont poursuivi les manoeuvres de réanimation ;

"- le personnel du SAMU ;

"- Mme F..., maire de Perrigny-sur-l'Ognon ;

"- les gendarmes de la brigade de Pontailler-sur-Saône ;

"aux motifs aussi qu'aucune de ces personnes n'a relevé d'élément suspect tant au niveau du corps d'Alexandre X... que de l'état des lieux ; seules quelques indications sommaires sur le déroulement de la matinée ont été mentionnées par les gendarmes dans leur procès-verbal de découverte de cadavre, les intéressés précisant qu'à leur arrivée sur les lieux, à dix heures, le cadavre, "était encore chaud et nullement figé" et qu'il était "étendu sur le lit de la chambre conjugale au rez-de-chaussée de la maisonnette" ; qu'aucune audition par procès-verbal, de quelque personne que ce soit, ne fut alors faite ; que la famille du défunt, arrivée à Perrigny-sur- l'Ognon dès le 6 février 1998, avant la mise en bière, a fait transporter le corps à l'Ile de la Réunion où les obsèques ont été célébrées ; que ni les auditions du pharmacien de Pontailler-sur-Saône qui avait le 4 février 1998 délivré des médicaments contre l'asthme au vu d'une ordonnance que s'était délivrée Alexandre X... ni les recherches faites le 7 mai 2000 dans la résidence du couple à Perrigny-sur-l'Ognon n'ont mis en évidence le moindre élément permettant de penser qu'Alexandre X... a été en possession d'une forme injectable d'un médicament broncho-dilatateur (forme la plus efficace en case de crise d'asthme aiguë), qu'observation était faite que de nombreux médicaments se trouvaient toujours dans l'habitation, devenue propriété de la fille du défunt, lors de cette dernière investigation ;

"et aux motifs que Sabine X... a été entendue par procès-verbal le 21 novembre 2000 et a alors fourni des explications complètes qui n'apparaissent pas en contradiction avec les indications sommaires initialement notées par les gendarmes ou avec leurs constatations ; qu'il ne résulte pas des éléments susénoncés que le décès d'Alexandre X... ait une cause autre que naturelle ; que les seules affirmations de la partie civile selon lesquelles il pourrait exister des invraisemblances dans les déclarations recueillies sont insuffisantes à justifier des investigations complémentaires ; que l'établissement d'un tableau des effets du décès sur le patrimoine de Sabine X... n'est pas susceptible d'apporter d'élément complémentaire sur les circonstances du décès de feu Alexandre X... si bien que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne les faits dénoncés comme susceptibles de constituer un homicide volontaire ;

"alors que, d'une part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui sans autre explication se contredit dans ses affirmations ; qu'après avoir constaté qu'il résulte des investigations menées que des appels téléphoniques selon lesquels le décès d'Alexandre X... était un meurtre ont bien touché la partie civile, la chambre de l'instruction ne peut comme ça affirmer sans autre précision que de tels appels n'étaient pas de nature à troubler la tranquillité de la partie civile cependant que c'est à la suite de ces appels que cette dernière a voulu voir mettre en mouvement l'action publique ; qu'ainsi l'arrêt contient deux propositions radicalement antinomiques, d'où sa cassation ;

"alors que, d'autre part, dans son mémoire enregistré le 16 avril 2002, la partie civile faisait valoir que jamais les déclarations sur le déroulement des faits ayant précédé le décès, tant ceux relatifs à l'état du docteur X... que ceux relatifs aux gestes de sa femme, n'ont été confrontés au jugement d'un expert médecin seul capable de relever les éventuelles invraisemblances des déclarations recueillies (cf. p. 6 du mémoire) étant encore souligné que "l'avis d'un médecin expert sur les déclarations recueillies sur les circonstances de la mort du docteur X... et sur le comportement de sa femme est nécessaire" ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation essentielle du mémoire "la saisissant", articulation concernant les exigences de la défense dans la recherche de la vérité, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83816
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-83816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83816
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