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26/03/2003 | FRANCE | N°02-83418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-83418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 avril 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclu

sion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 avril 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 290 et 291 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (cf. p. 2) qu'après en avoir délibéré, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

"la Cour, "après avoir entendu M. l'avocat général en ses réquisitions,

vu les articles 288, 290, et 291 du Code de procédure pénale ;

"considérant qu'à l'appui de leurs demandes d'excuses, Pascal Y... et Stella Z..., épouse A..., font état d'impérieux motifs les plaçant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de juré, le premier pour des raisons personnelles et la seconde pour des raisons professionnelles ;

"déclare, Pascal Y... 9ème juré titulaire et Stella Z..., épouse A..., 23ème juré titulaire excusés et les dispense de jury pour l'audience de ce jour" ;

"alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'aucune pièce, que l'accusé ait été appelé d'une façon ou d'une autre à s'expliquer sur les demandes de deux jurés titulaires d'être dispensés de leurs fonctions de jurés, d'où une violation des règles de principe citée aux moyens, car la défense était nécessairement concernée par les demandes de dispense ;

"et alors que le fait d'entendre l'avocat général en ses réquisitions et de ne pas donner la parole à l'accusé, rompt l'égalité des armes du procès d'assises" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la décision de la Cour ayant statué sur les excuses fournies par deux jurés ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, ensemble violation des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la question 3 est ainsi libellée : "l'accusé Emile X... est-il le grand-père légitime de Laura X... ?" sans autre précision et notamment sans qu'il ait été précisé en quoi le grand-père légitime aurait eu autorité sur Laura X... au moment des faits incriminés ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 4ème, du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, la question 9 est ainsi libellée :

"l'accusé Emile X..., avait-il, au moment des faits spécifiés à la question n° 8, autorité sur Karine B... comme étant le père du mari de sa mère ?", sans autre précision sur les conditions qui faisaient que dans ce contexte en sa qualité de beau-père de la mère de la victime, l'accusé avait en fait autorité sur la victime ;

"alors que, de troisième part, la question n° 12 est ainsi libellée : "l'accusé Emile X..., avait-il, au moment des faits spécifiés à la question n° 11, autorité sur Karine B... comme étant le père du mari de sa mère ?", sans que la question précise en fait en quoi l'accusé avait effectivement une autorité exercée sur la victime ;

"et alors, enfin, que la question n° 15 est ainsi conçue :

"l'accusé Emile X..., avait-il, au moment des faits spécifiés à la question n° 14, autorité sur Ketty B... comme étant le père du mari de sa mère ?", sans que la question spécifie davantage en quoi une autorité aurait en fait existée au moment des faits entre l'accusé et la jeune Ketty B..., celui-là étant le beau-père de la mère de la jeune Ketty" ;

Attendu que, d'une part, la question n° 3 par laquelle il est demandé si l'accusé est le grand-père de la victime, interroge exactement la Cour et le jury sur la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ascendant prévue par l'article 222-24, 4 , du Code pénal ;

Attendu que, d'autre part, les questions n° 9, 12 et 15 posées dans les termes reproduits au moyen établissent suffisamment que l'accusé avait, en sa qualité de père du mari de la mère, autorité sur les victimes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 224-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de la défense ;

"en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

"alors que la question n° 4 est ainsi libellée : l'accusé Emile X..., est-il coupable d'avoir à Mareil en France (Val d'Oise), en Savoie et en Alsace, courant 1997 et 1998, commis des actes d'agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laura X... ?" ;

que cette question posée en termes généraux aussi bien en ce qui concerne la période concernée, qu'en ce qui concerne les agressions sexuelles non circonscrites en fait n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable, les questions posées devant être suffisamment précises pour que le jury et la Cour puissent effectivement se prononcer en connaissance de cause, une question posée de façon générale et abstraite dans les termes de la loi, ne pouvant s'analyser en une question satisfaisant les exigences de la défense, ensemble celles d'un procès équitable et ce d'autant que la notion "d'agression sexuelle est non définie" ;

"alors que, d'autre part, la question n° 10 est ainsi libellée :

l'accusé Emile X..., est-il coupable d'avoir à Mareil en France (Val d'Oise), courant 1994, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Karine B... ?" ; que là encore la question est posée en des termes si généraux qu'il est impossible en fait de savoir ce qui a exactement été reproché à l'accusé tant par rapport aux dates que par rapport aux actes si bien que la question telle que posée ne satisfait pas aux exigences d'un procès équitable et ne permet pas au jury et à la Cour de répondre pertinemment, la question étant générale et abstraite ;

"et alors, enfin, que la question n° 13 est ainsi conçue :

"l'accusé Emile X..., est-il coupable d'avoir à Mareil en France (Val d'Oise), courant 1994, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Ketty B... ?" ; que là encore la question est libellée dans des termes si flous et si généraux qu'il est impossible de savoir à quelle date exacte et par rapport à quels faits exacts le jury et la Cour ont été interrogés si bien que la défense, ensemble les exigences d'un procès à armes égales et d'un procès équitable ne sont pas respectées par une question posée en ces termes, d'où la violation des règles et principes cités au moyen" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4, 10 et 13 telles qu'énoncées au moyen ;

Attendu que ces questions, conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, reproduisent les termes de l'article 222-22 du Code pénal ; qu'elles contiennent l'indication de la période des faits et qu'elles caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du délit prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que soit autrement précisée la nature de l'agression sexuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83418
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité relative à la décision ayant statué sur les excuses fournies par des jurés.


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-83418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83418
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