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26/03/2003 | FRANCE | N°02-83357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-83357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mary,

- Y... Michaël, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d

e l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2002, qui, dans l'inform...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mary,

- Y... Michaël, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre Paul Z... du chef d'attentat à la liberté, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 décembre 2001 ayant déclaré recevable leur constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 80-1, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par Paul Z... d'une ordonnance du magistrat instructeur de Versailles, en date du 17 décembre 2001, ayant, sur contestation élevée par le même Paul Z..., déclaré recevable la constitution de partie civile de Michaël Y... et de Mary X..., a reçu cet appel et annulé l'ordonnance du 17 décembre 2001 ;

"aux motifs que, par un précédent arrêt du 23 janvier 2002, cette chambre a constaté que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles était incompétent pour instruire sur les faits visés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 et a, en conséquence, annulé la procédure ; que l'ordonnance rendue le 17 décembre 2001 est donc nulle comme ayant été prise par un magistrat incompétent ;

"alors que, dès lors que le précédent arrêt du 23 janvier 2002, à le supposer conforme à la loi, avait annulé toute la procédure menée par le juge d'instruction de Versailles, la mise en examen de Paul Z... comptait nécessairement au nombre des actes annulés, et Paul Z... avait perdu toute qualité de partie à la procédure, et tout droit à contester tout ou partie de la procédure poursuivie par d'autres personnes et notamment par les parties civiles, et tout droit à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction ; qu'en annulant l'ordonnance sur un appel manifestement irrecevable, sans relever cette irrecevabilité qu'elle aurait dû constater, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a été régulièrement saisie de l'appel interjeté par Paul Z..., le 20 décembre 2001, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile ;

Qu'il n'importe que, par un arrêt frappé de pourvoi, en date du 23 janvier 2002, elle ait annulé la procédure postérieure au réquisitoire introductif ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, moyen d'annulation par voie de conséquence, en application des articles 608, 609-1, 612, 612-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé une ordonnance du magistrat instructeur de Versailles, en date du 17 décembre 2001, ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Michaël Y... et de Mary X... ;

"aux motifs que, par un précédent arrêt du 23 janvier 2002, cette chambre a constaté que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles était incompétent pour instruire sur les faits visés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 et a, en conséquence, annulé la procédure ; que l'ordonnance rendue le 17 décembre 2001 est donc nulle comme ayant été prise par un magistrat incompétent ;

"alors que l'arrêt du 23 janvier 2002 devant être annulé, dans le cadre du pourvoi en cassation dont il a été frappé, l'arrêt actuellement attaqué, qui se présente comme la suite directe de l'arrêt du 23 janvier 2002, devra être annulé par voie de conséquence" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants (anciens) du Code de procédure pénale, 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 par fausse application, 43 et 52, 801, 593 du Code de procédure pénale, 5, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"aux motifs que, par un précédent arrêt du 23 janvier 2002, cette chambre a constaté que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles était incompétent pour instruire sur les faits visés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 et a, en conséquence, annulé la procédure ; que l'ordonnance rendue le 17 décembre 2001 est donc nulle comme ayant été prise par un magistrat incompétent ;

"alors que le juge d'instruction de Versailles était compétent pour connaître de l'information ouverte par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 dès lors que : "- le juge d'instruction avait été saisi par la chambre criminelle de la Cour, le 2 septembre 1992, d'une plainte déposée le 3 août 1992, et avait conservé sa compétence à raison de cette saisine, nonobstant l'abrogation du privilège de juridiction ;

"- que, en toute hypothèse, le juge de Versailles était territorialement compétent pour connaître des faits dont les éléments matériels résultaient d'ordres reçus dans le ressort de Versailles et d'une organisation élaborée pour partie au sein d'une unité de gendarmerie stationnée dans le ressort de Versailles, avec les moyens matériels de cette unité, et de faits commis par des gendarmes en résidence dans le ressort du tribunal de Versailles, ce qui justifiait la compétence territoriale de la juridiction versaillaise, fût-ce en concurrence avec celles d'autres juridictions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt du 23 janvier 2002 étant devenu définitif par le rejet du pourvoi des intéressés, les moyens sont sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83357
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-83357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83357
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