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26/03/2003 | FRANCE | N°02-81307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 02-81307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michaël,

- Y... Mary,

- Z... Stephen, parties civiles,

- A..

. Jean-Michel, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michaël,

- Y... Mary,

- Z... Stephen, parties civiles,

- A... Jean-Michel, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre Paul B... du chef d'attentat à la liberté, a dit que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de VERSAILLES était incompétent pour instruire sur les faits visés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 et a annulé l'ensemble de la procédure postérieure à ce réquisitoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Michel A... :

Attendu que Jean-Michel A..., témoin assisté, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel devant la chambre de l'instruction, est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur les pourvois de Michaël X..., Mary Y... et Stephen Z... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 août 1982, Mary Y..., Michaël X... et Stephen Z..., soupçonnés de préparer un attentat terroriste à Paris, ont été interpellés à Vincennes par des militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale assistés d'effectifs de la section de recherches de Paris ; que, le 30 août 1982, ils ont été inculpés, notamment, d'association de malfaiteurs, puis placés en détention ; que, par arrêt du 5 octobre 1983, la chambre d'accusation a annulé la procédure suivie à leur encontre au motif que des irrégularités avaient été commises au cours de la perquisition ;

Que, le 3 août 1992, Mary Y... et Michaël X... se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du chef, notamment, d'attentats à la liberté ; que cette plainte visant des personnes dont certaines avaient la qualité de préfet ou d'officier de police judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 2 septembre 1992, a désigné, en application des articles 679 et 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles comme celui pouvant être chargé de l'affaire, en énonçant que cette désignation n'impliquait aucune appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte ;

Que, le 17 novembre 1992, Mary Y... et Michaël X... ont renouvelé leur plainte avec constitution de partie civile ; que, par ordonnance du 9 décembre 1992, notifiée le 10 décembre suivant, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles a fixé le montant de la consignation préalable à acquitter dans un délai de 40 jours sous peine de non-recevabilité de la plainte ; que la consignation a été versée le 20 janvier 1993 ;

Que, le 11 mars 1993, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée ;

que, le 4 avril 2001, Paul B... a été mis en examen du chef d'attentat à la liberté individuelle ; que, le 4 septembre suivant, il a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à constater l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles, l'incompétence de la juridiction saisie et la prescription de l'action publique ; que, par ordonnance du 19 septembre 2001, le magistrat instructeur a rejeté ces exceptions sauf celle concernant l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de Mary Y... et Michaël X... pour n'avoir pas déposé la consignation dans le délai imparti ; que Paul B... a interjeté appel de cette décision en ses seules dispositions ayant écarté les exceptions ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 679 et suivants (anciens) du Code de procédure pénale, 255 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 86, 87, 88, 79, 80, 52, 801, 593 du Code de procédure pénale, 5, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour instruire sur les faits dénoncés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 par lequel le procureur de la République de Versailles a requis qu'il soit informé sur les faits d'attentat à la liberté dénoncés par Michaël X... et Mary Y..., et annulé l'ensemble de la procédure postérieure à ce réquisitoire introductif ;

"aux motifs qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, abrogeant immédiatement l'article 679 du Code de procédure pénale sur le fondement duquel la chambre criminelle avait précédemment désigné le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour instruire, le cas échéant, sur les faits, ce juge n'était pas saisi, dès lors que la consignation ordonnée par lui le 9 décembre 1992 a été effectuée hors délai le 20 janvier 1993, et que la plainte avec constitution de partie civile du 17 novembre 1992 était donc irrecevable ; que le réquisitoire introductif du 17 mars 1993 n'a pu ensuite le saisir valablement, aucun critère de compétence territoriale ne donnant compétence au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour instruire sur les faits dénoncés ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, les juridictions désignées avant l'entrée en vigueur de cette loi restaient compétentes pour instruire sur les faits dont elles étaient saisies ; que la saisine d'une juridiction se distingue de l'effectivité de la mise en mouvement de l'action publique, et s'opère par le simple dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, sur laquelle le juge d'instruction, d'ores et déjà saisi, est compétent pour statuer (notamment fixer la consignation, apprécier ses conditions de réalisation et statuer sur la recevabilité de constitution de partie civile) ; que, dès lors, le juge d'instruction de Versailles, désigné par la chambre criminelle le 2 septembre 1992 pour instruire sur la plainte du 3 août 1992, et qui avait reçu la nouvelle plainte du 17 novembre 1992, était saisi des faits au sens de l'article 225 précité ; qu'il était donc resté compétent après le 4 janvier 1993 pour instruire sur les faits ;

"alors, d'autre part, que le délai de 40 jours imparti à la partie civile pour consigner, par l'ordonnance du 9 décembre 1992, devait s'entendre d'un délai de 40 fois 24 heures, et expirait donc le 20 janvier 1993 ; que, nonobstant le fait que les parties civiles n'aient pas interjeté appel de l'ordonnance les déclarant irrecevables pour un motif erroné quant à la computation du délai, la chambre de l'instruction, tenue de se prononcer d'office sur la saisine dès lors qu'était soulevée devant elle une question de compétence, devait constater le caractère régulier de la consignation intervenue le 20 janvier 1993, et la rétroactivité de la saisine à la date de la plainte (17 novembre 1992) qui s'ensuivait nécessairement ;

"alors, encore, que, aux termes de l'article 52 du Code de procédure pénale, est compétent le juge d'instruction de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu d'arrestation d'une de ces personnes et du lieu de l'infraction ; que, s'agissant de ce dernier critère, il suffit qu'un seul des actes caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été commis dans le ressort de la juridiction saisie ;

que la chambre criminelle, usant de son pouvoir de contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que, à raison tant de la résidence de certaines des personnes soupçonnées, qu'à raison de la conception même de l'opération menée par le GIGN, lequel était, à l'époque des faits, stationné à Satory (Yvelines), c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, et où l'opération a été pour partie conçue, les ordres reçus, et l'exécution commencée, la juridiction de Versailles était en toute hypothèse compétente territorialement, indépendamment de toute désignation, pour connaître des faits dénoncés par la plainte et par le réquisitoire ;

"alors, enfin, que l'irrégularité formelle de la constitution de partie civile et par voie de conséquence l'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi ne peuvent valablement être retenues au-delà d'un délai raisonnable ; que, dès lors que parquet et juge d'instruction se sont accordés pour qu'il soit instruit sur la plainte, et pour reconnaître la compétence territoriale de la juridiction d'instruction de Versailles qui a instruit pendant 9 ans, la prétendue irrégularité de la saisine et la prétendue incompétence territoriale ne pouvaient être prononcées sur la seule demande d'un des auteurs supposés de l'infraction, au demeurant lui-même tardivement mis en examen, sans porter une atteinte inadmissible au droit des parties civiles de faire sanctionner les atteintes à leur liberté" ;

Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour instruire sur les faits dénoncés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 par lequel le procureur de la République de Versailles a requis qu'il soit informé sur les faits d'attentat à la liberté dénoncés par Michaël X... et Mary Y..., et annulé l'ensemble de la procédure postérieure à ce réquisitoire introductif ;

"aux motifs qu'aucun critère de compétence territoriale ne donnait compétence au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour instruire sur les faits dénoncés ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'enquête de commandement effectuée par l'inspection générale de la gendarmerie, versée au dossier par le ministre de la Défense (D. 562), des déclarations de MM. C... (D. 615), D... (D. 609), E... (D. 608), F... (D. 605), G... (D. 557), H... (D. 239), I... (D. 245) que certains membres du GIGN ayant participé à l'opération (dont MM. C..., F..., G..., H..., I...) étaient au moment des faits stationnés à Satory (localité qui relève de Versailles), que certains d'entre eux ont reçu l'ordre, huit jours avant, de faire des repérages, que l'ordre d'effectuer l'opération a été reçu à Satory, que c'est de Satory qu'ils sont partis avec les moyens du groupe (automobiles, armes, uniformes et K.ways pour les dissimuler) ; que l'ensemble de ces éléments, qui caractérise une partie de l'organisation de l'opération infractionnelle dans les Yvelines, justifie la compétence de la juridiction de Versailles ; que le juge d'instruction saisi était donc territorialement compétent ;

"alors, d'autre part, qu'est territorialement compétent le juge d'instruction de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ; que cette résidence peut s'entendre de la résidence d'une des personnes soupçonnées au moment de l'infraction ; que plusieurs des personnes du GIGN soupçonnées d'avoir participé à l'infraction résidaient, au moment des faits, à Satory, relevant de Versailles ; que le juge de Versailles était donc compétent" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le juge d'instruction incompétent pour instruire sur les faits dénoncés par le réquisitoire introductif du 11 mars 1993 et annuler la procédure postérieure à cet acte, la chambre de l'instruction relève que l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Mary Y... et de Michaël X... pour dépôt tardif de la consignation n'a pas été frappée d'appel sur ce point et qu'elle est donc définitive ; qu'elle constate ainsi que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par cette plainte du 17 novembre 1992 ;

Que les juges énoncent ensuite qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ayant abrogé les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction de Versailles n'était pas saisi des faits dénoncés dans la plainte, l'arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 1992 ayant eu pour seul effet de le désigner ;

Qu'ils en déduisent que le réquisitoire introductif du 17 mars 1993 n'a pu ensuite saisir valablement le juge d'instruction, en l'absence de critère de compétence territoriale pour instruire sur les faits visés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ayant abrogé les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, seules sont demeurées compétentes, pour instruire sur les faits dont elles étaient saisies, les juridictions désignées par l'arrêt de la chambre criminelle avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ; qu'en l'espèce, dès lors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement suivant les règles de droit commun, avant la décision de la Cour de Cassation portant désignation, celle-ci n'a pas saisi le juge d'instruction de Versailles ;

Que, d'autre part, les demandeurs ne sauraient être admis à critiquer les dispositions définitives de l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de la plainte pour dépôt tardif de la consignation dès lors que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel sur ce point ;

Qu'en outre, les moyens, en ce qu'ils soulèvent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, des arguments de pur fait relatifs à la compétence territoriale du juge d'instruction de Versailles, sont irrecevables ;

Qu'enfin, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile n'aurait pas été constatée dans un délai raisonnable dès lors que cette irrecevabilité peut être invoquée à tous les stades de la procédure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Michel A... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois des autres demandeurs :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81307
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-81307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81307
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