La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°02-70007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 02-70007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... exploitait dans les lieux expropriés une installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, a retenu, à bon droit, qu'à supposer que le terrain sur lequel M. X... exerÃ

§ait son activité, en vertu d'un bail, soit affecté d'une pollution liée à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... exploitait dans les lieux expropriés une installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, a retenu, à bon droit, qu'à supposer que le terrain sur lequel M. X... exerçait son activité, en vertu d'un bail, soit affecté d'une pollution liée à l'exercice de cette activité, une telle pollution serait un facteur de moins-value du terrain au préjudice des bailleurs sous réserve de la faculté pour ceux-ci de rechercher ultérieurement la responsabilité de leur locataire devant la juridiction civile de droit commun, aux fins d'indemnisation de ce préjudice, mais ne pouvait justifier une réduction de l'indemnité due à M. X... ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement écartant le rapport établi par ICF environnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office de l'habitat social d'Alfortville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de l'habitat social d'Alfortville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70007
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°02-70007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award