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26/03/2003 | FRANCE | N°02-60381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société des papeteries des Chatelles a engagé au début de l'année 2002 des négociations avec la CGT et la CFTC en vue de la signature d'un accord sur les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler en février 2002 ; que deux protocoles ont été signés le 10 janvier par le seul syndicat CGT; que M. X..., délégué syndical CGT

, a saisi le 18 janvier 2002 le tribunal d'instance de Saint-Dié, aux fins de voir con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société des papeteries des Chatelles a engagé au début de l'année 2002 des négociations avec la CGT et la CFTC en vue de la signature d'un accord sur les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler en février 2002 ; que deux protocoles ont été signés le 10 janvier par le seul syndicat CGT; que M. X..., délégué syndical CGT, a saisi le 18 janvier 2002 le tribunal d'instance de Saint-Dié, aux fins de voir constater l'absence d'accord électoral ; que l'employeur ayant procédé à l'organisation des élections M. X... en a sollicité l'annulation ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié des Vosges, 27 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que selon la jurisprudence, en l'absence d'accord unanime sur lune des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'employeur peut décider unilatéralement de la modalité litigieuse, sauf si un électeur ou un syndicat saisit le juge ; qu'en l'espèce l'employeur a décidé unilatéralement de la modalité litigieuse et poursuivi le déroulement des opérations électorales malgré la saisine du tribunal d'instance par M. X... ; qu'en décidant que la tenue des élections en l'absence de saisine du tribunal par le seul syndicat ayant compétence n'était pas irrégulière et que l'annulation ne peut être demandée sur ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

2 / que par dérogation au droit commun des conventions collectives la loi et la jurisprudence exigent que les accords préélectoraux dans l'entreprise soient unanimes ; que la validité des accords préélectoraux, notamment pour les modalités d'organisation des élections est subordonnée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise ; que l'application d'un accord non unanime est une irrégularité en soi qui permet à la partie qui peut y avoir intérêt de demander l'annulation dans les quinze jours du vote ou de saisir le juge d'instance à tout moment avant le vote ; qu'en se bornant à déclarer que le syndicat CGT, ayant signé le protocole préélectoral, n'avait pas compétence pour saisir le tribunal d'instance pour faire constater l'absence d'unanimité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

3 / qu'en relevant que la CGT a signé les protocoles d'accord préélectoraux qui fixaient par l'avant-dernier alinéa de l'article 9 les modalités de surveillance des urnes en dehors des heures d'ouverture du vote et en constatant que cette modalité a été modifiée unilatéralement par l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le désaccord d'un syndicat à un accord préélectoral n'est pas suffisant pour entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance, qui a relevé que les élections s'étaient déroulées régulièrement et qu'aucune des parties intéressées ne prétendait que les résultats avaient été faussés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60381
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges (élections professionnelles), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°02-60381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60381
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