AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conditions prévues par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation n'étaient pas remplies, ce qui excluait tout retard fautif de l'expropriant dans le paiement de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel, qui a débouté les expropriés de leur demande en dommages-intérêts liée à un tel retard, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.