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26/03/2003 | FRANCE | N°01-60932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X... contestant l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société Geotec, le jugement, après avoir constaté l'absence des défendeurs nécessaires à l'exception de la société Geotec, énonce que dans sa déclaration le demandeur a sollicité la convocation de la seule société Geotec, et que le demand

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X... contestant l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société Geotec, le jugement, après avoir constaté l'absence des défendeurs nécessaires à l'exception de la société Geotec, énonce que dans sa déclaration le demandeur a sollicité la convocation de la seule société Geotec, et que le demandeur doit fournir au greffier lors de l'introduction du recours les noms et adresses de tous les défendeurs nécessaires parmi lesquels l'employeur, les candidats élus ou les candidats à l'élection si le recours est formé pendant le déroulement des opérations électorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait en vertu de l'article précité de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier les parties intéressées au litige et de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60932
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Renvoi nécessaire.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon (contentieux élections professionnelles), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-60932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60932
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