AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X... ont formé des pourvois en cassation contre un jugement rendu le 12 octobre par le tribunal d'instance de Reims saisi sur requête de la société Euromill Nord d'un litige portant sur la validité des candidatures de quatre personnes inscrites à la fois sur la liste syndicale FO et sur une liste non syndicale pour le second tour des élections; que les pourvois ne sont donc pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.