AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 17 septembre 2001 le syndicat Union Sud RATP a désigné MM. Franck X..., William Y... et Mathieu Z... en qualité de délégués syndicaux au département "Sécurité" de la RATP ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 12e arrdt, 22 octobre 2001) d'avoir débouté la RATP de sa demande d'annulation de ces désignations alors, selon le moyen :
1 / que la représentativité d'un syndicat au sein d'un établissement n'est pas établie s'il n'y dispose pas d'effectifs suffisants et s'il ne justifie pas d'une activité réelle, de ressources véritables et d'une influence certaine dans l'entreprise considérée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le syndicat Union Sud RATP n'avait que 76 adhérents sur les 1 245 agents que compte le département SEC de la RATP, que les ressources du syndicat pour l'ensemble des établissements de la RATP étaient plus que modestes et que seuls quelques tracts, ainsi qu'un petit journal édité tous les deux mois, avaient été produits pour justifier de l'activité réelle du syndicat, n'en a pas déduit son défaut de représentativité au sein de l'établissement considéré, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que l'audience d'un syndicat au sein d'un établissement, susceptible d'établir sa représentativité, peut être appuyée par l'élection d'un de ses membres, à condition toutefois qu'il s'agisse de véritables élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui a retenu que la représentativité du syndicat Union Sud RATP était confirmée par l'élection d'un de ses membres au sein du conseil de prévoyance de l'entreprise, sans rechercher s'il s'agissait d'une véritable élection professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
3 / que, subsidiairement, le nombre de délégués syndicaux, au sein d'une entreprise comptant de 1 000 à 1 999 salariés, ne peut être que de deux ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui a refusé d'annuler la désignation, par le syndicat Union Sud RATP, de trois délégués, sans rechercher si l'effectif de l'établissement, qui s'élevait à 1 245 agents, ne limitait pas à deux le nombre de ces délégués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, devant lequel l'indépendance de syndicat n'était pas contestée, et qui a caractérisé son influence dans l'établissement concerné au regard des critères énoncés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen qu'il était représentatif dans l'établissement ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni du jugement ni de la procédure que l'employeur ait invoqué devant le tribunal d'instance le fait que la désignation ait concerné un nombre de délégués excessif au regard de l'effectif de l'établissement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau donc irrecevable dans sa troisième branche puisque mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.