AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 421-2 et L. 421-3 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel, qui touche à la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que la société Adrexo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer du 14 septembre 2001 qui a statué sur la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.