La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°01-60818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que préalablement aux élections des délégués de son personnel les 14 et 22 juin 2001 la direction de la société CEMEP a fait afficher le 28 mai 2001, à l'intention des organisations syndicales représentatives, une note d'information ; que l'Union départementales des syndicats CGT de la Vienne a poursuivi l'annulation des élections pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral ;<

br>
Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que préalablement aux élections des délégués de son personnel les 14 et 22 juin 2001 la direction de la société CEMEP a fait afficher le 28 mai 2001, à l'intention des organisations syndicales représentatives, une note d'information ; que l'Union départementales des syndicats CGT de la Vienne a poursuivi l'annulation des élections pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'Instance de Poitiers, 22 août 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation alors, selon le moyen, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme d'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que de même lorsque des élections ont eu lieu sans qu'un protocole d'accord ait pu être discuté entre les parties, du fait de la société, ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage ; que ni la CGT ni les autres syndicats n'ont été invités, en application de l'article L. 423-18 du Code du travail, à négocier le protocole d'accord préélectoral ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a retenu que l'Union départementale des syndicats CGT avait nécessairement eu connaissance de l'affichage intervenu, portant invitation à négocier le protocole préelectoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60818
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), 22 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-60818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award