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26/03/2003 | FRANCE | N°01-60775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 12 juillet 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne était représentatif au sein de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon et d'avoir en conséquence validé les désignations de MM. X... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, intervenues en date du 16 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les différents critères, dont le Tribunal en

tend déduire la représentativité en fait d'une organisation syndicale au sein d'une en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 12 juillet 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne était représentatif au sein de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon et d'avoir en conséquence validé les désignations de MM. X... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, intervenues en date du 16 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les différents critères, dont le Tribunal entend déduire la représentativité en fait d'une organisation syndicale au sein d'une entreprise, doivent être caractérisés de façon précise par le juge ;

qu'en l'espèce, le jugement a relevé que la création récente du syndicat était compensée par un effectif suffisant de 31 adhérents acquittant des cotisations de 0,4 % de leur salaire annuel net ; que le nouveau syndicat avait depuis sa création, remontant "à quelques mois d'existence", tenu "de nombreuses réunions syndicales" et distribué "diverses publications de nature syndicale" ; que ce faisant, le jugement qui a omis d'indiquer l'effectif total de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon (1 562 salariés, soit un taux d'adhésion au nouveau syndicat inférieur à 2 %) ainsi que le montant des ressources perçues et qui n'a pas davantage précisé la date de création du syndicat et l'objet exact de ses réunions et des publications dont il était l'auteur, n'a pas par ses constatations incomplètes en matière d'effectifs, de ressources, d'ancienneté et d'activité, justifié légalement sa décision de déclarer le syndicat Sud représentatif au sein de l'entreprise ; que le jugement attaqué a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que ne peut en tout état de cause être déclaré représentatif dans une entreprise un syndicat de création récente dont l'activité se résume depuis son apparition, à la tenue de réunions syndicales et à la distribution de tracts de nature syndicale, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils aient pour objet la défense des intérêts des salariés de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins le syndicat Sud représentatif dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une véritable activité revendicative organisée révélant l'influence de ce nouveau syndicat auprès des salariés de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon, le jugement qui a procédé par voie de simple affirmation n'a pas là-encore justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que la Caisse d'épargne soulignait dans ses conclusions que le syndicat Sud ne pouvait se prévaloir d'une activité déployée par le biais de moyens d'action non légitimes, la distribution de tracts ayant été effectuée par le syndicat Sud dans des conditions contraires à la loi ;

qu'en s'appuyant néanmoins sur les distributions de ces publications pour caractériser l'activité développée par le syndicat Sud, sans tenir aucun compte de l'irrégularité du procédé utilisé, le juge d'instance a là-encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

4 / que les dispositions légales fixant les critères d'appréciation de la représentativité n'opèrent aucune distinction en fonction de la date de création de l'organisation syndicale en cause ;

qu'en relevant néanmoins que les critères d'expérience et d'ancienneté devaient être "appréciés de manière spécifique dans l'hypothèse d'un syndicat nouvellement constitué", d'où il conclut que ces critères se trouvaient satisfaits en l'espèce, le jugement qui a opéré une distinction fondée sur la date de constitution du syndicat, non opérée par le législateur lui-même, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que la Caisse d'épargne ait soutenu devant le juge du fond que la distribution de tracts par un syndicat non représentatif constituait un moyen d'action illicite ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60775
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 12 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-60775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60775
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