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26/03/2003 | FRANCE | N°01-60692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-60.692 et n° S 01-60.693 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et du pourvoi du syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne CFDT :

Attendu qu'ils est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne est représentatif au sein de l'entreprise Caisse d'Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-60.692 et n° S 01-60.693 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et du pourvoi du syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne CFDT :

Attendu qu'ils est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne est représentatif au sein de l'entreprise Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris et a pu valablement créer une section syndicale, et dit régulière et valable la désignation de M. X... le 15 février 2001 au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris par le syndicat Sud Caisse d'épargne, alors, selon le moyen du pourvoi du Syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne (SPUCE) CFDT :

1 / que le syndicat demandeur contestait la liste des adhérents produite par le syndicat Sud en faisant valoir notamment que n'étaient établis ni le nombre des adhérents au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris, ni si leur adhésion était postérieure à la création du syndicat ; qu'en se contentant de se référer à "la liste des adhérents", aux bulletins d'adhésion et aux chèques de cotisations, sans vérifier l'appartenance à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris ni la date d'adhésion, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / surtout, qu'un taux d'adhérents de 3,5 % est insuffisant pour justifier de la représentativité et qu'il appartient au syndicat dont la représentativité est contestée de faire preuve de sa représentativité notamment au regard de ses effectifs par rapport aux effectifs des autres organisations syndicales ; que le tribunal, qui a estimé que ce taux de 3,5 % était suffisant alors pourtant qu'il relevait que l'entreprise comportait une présence syndicale importante et que le syndicat Sud ne justifiait pas que ce taux pouvait être jugé suffisant compte tenu du taux d'adhérents des autres syndicats, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / de surcroît, que l'indépendance financière d'un syndicat n'est pas présumée et que celle du syndicat Sud était contestée notamment par le syndicat SPUCE-CFDT ; que le tribunal d'instance se devait donc de rechercher et préciser quel était le montant réellement perçu par le syndicat Sud au titre des cotisations ; qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs dubitatifs, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / enfin que le syndicat Sud ne pouvait se prévaloir des actions et protestations de salariés élus sous une autre étiquette syndicale pour tenter de démontrer sa prétendue représentativité ; que le tribunal d'instance, qui a néanmoins pris en considération ces actions et protestations tout en relevant qu'elles émanaient d'élus sous une autre étiquette syndicale, et qui a également pris en considération une revue de presse et des tracts sans préciser leur date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

alors, selon le pourvoi de la Caisse d'épargne Ile-de-France de Paris,

1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, le syndicat Sud, dont les statuts ont été déposés en novembre 2000, a informé la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris le 24 janvier 2001 de la constitution d'une section syndicale et a procédé le 15 février suivant à la désignation d'un délégué syndical en la personne de M. X... ;

qu'en raison de sa création très récente, ce syndicat dont le juge d'instance constate qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel de certains membres élus fin 2000 sous étiquette CFDT, était ainsi dépourvu d'ancienneté et d'expérience ; qu'en considérant néanmoins que l'absence totale de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, un syndicat de création récente ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise, du seul fait qu'il compte un effectif de 112 adhérents à jour de leurs cotisations sur 3 200 salariés (soit un taux de 3,5 %), dès lors qu'il est par ailleurs dépourvu d'expérience et d'ancienneté, que si le taux de cotisations fixé à 0,40 % du salaire annuel net apparaît suffisant, le montant de ses ressources reste indéterminé compte tenu du litige l'opposant au syndicat CFDT sur la provenance des fonds figurant sur son compte bancaire ; que l'activité menée dans l'entreprise depuis sa création se limite à la distribution de quelques tracts, le fait que certains de ses membres élus CFDT aient continué à mener des actions de protestations au sein du comité d'entreprise extraordinaire en leur qualité d'élus de cette organisation syndicale ne pouvant en aucun cas être considéré comme constituant une action propre au nouveau syndicat Sud Caisses d'épargne permettant d'établir l'influence de ce dernier auprès du personnel de l'entreprise ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud Caisses d'épargne représentatif au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris, quand en l'absence d'expérience et d'ancienneté, à défaut de preuve du montant exact de ses ressources ainsi que de la réalité de l'action revendicative menée en son nom par ses propres adhérents, le seul critère de l'effectif ne pouvait suffire à caractériser cette représentativité, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, qu'il était représentatif dans l'entreprise, que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60692
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (élections professionnelles), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-60692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60692
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