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26/03/2003 | FRANCE | N°01-60643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-60.661, n° X 01-60.652 et n° N 01-60.643 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud Caisses d'épargne était représentatif au sein du CTCENO et d'avoir déclaré valable la constitution d'une section syndicale suivie de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical notifiée le 1er mars 2001, alors, selon les moyens des pourvois n° X 01-60.652

et n° H 01-60.661 :

1 / que, dans ses conclusions, la CFDT avait contesté la régularité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-60.661, n° X 01-60.652 et n° N 01-60.643 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud Caisses d'épargne était représentatif au sein du CTCENO et d'avoir déclaré valable la constitution d'une section syndicale suivie de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical notifiée le 1er mars 2001, alors, selon les moyens des pourvois n° X 01-60.652 et n° H 01-60.661 :

1 / que, dans ses conclusions, la CFDT avait contesté la régularité de la création de la section syndicale Sud au regard des statuts du syndicat Sud ; que lorsque les statuts d'un syndicat donnent compétence à telle personne ou à tel organisme pour désigner un délégué syndical, ces dispositions s'imposent à tous et leur non-respect entache la désignation de nullité ; qu'en refusant de rechercher si la désignation contestée était conforme aux statuts du syndicat Sud, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que la représentativité s'apprécie au jour de la désignation du délégué syndical et en fonction de l'activité menée par ledit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans mentionner la date des actions dont il faisait état, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / qu'en tenant compte, pour apprécier la représentativité de l'audience électorale du syndicat CFDT, que les adhérents de Sud avaient quitté, et ce en raison des désaccords constatés, des moyens matériels mis à la disposition du syndicat CFDT, dont il était soutenu qu'ils avaient été détournés par le syndicat Sud, ainsi que de l'activité de M. X... en qualité de représentant du personnel, alors qu'il était soutenu qu'il s'agissait d'un mandat acquis au titre de la CFDT, le tribunal d'instance n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

et alors ,selon le moyen du pourvoi n° N 01-60.643 du Centre technique des caisses d'épargne :

1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud, dont les statuts ont été déposés en novembre 2000, a informé le CTCENO le 24 janvier 2001 de la constitution d'une section syndicale et a procédé le 1er mars suivant à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en raison de sa création récente, ce syndicat était dépourvu d'ancienneté et d'expérience, la seule expérience personnelle de ses dirigeants ne pouvant être prise en considération ; qu'en considérant néanmoins que la défaillance totale de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, un syndicat de création récente, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise, du seul fait qu'il compte un effectif de 9 adhérents sur 101 salariés, dès lors qu'il est par ailleurs dépourvu d'expérience et d'ancienneté, que le montant des ressources tirées des cotisations s'élève seulement à la somme de 2 421 francs lors de la désignation contestée ; qu'il se prévaut pour toute audience de celle antérieurement acquise lors des élections professionnelles par le syndicat dont sont issus ses adhérents (la CFDT) ;

qu'enfin, sa propre activité dans l'entreprise se limite depuis sa création, à la distribution de quelques tracts et à la participation à des réunions sans faire preuve d'une véritable activité revendicative révélant son influence auprès des salariés ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif, en l'absence d'éléments permettant d'augurer de son implantation durable auprès du personnel de l'entreprise, le jugement a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

3 / qu'en estimant que les résultats obtenus par la CFDT lors des dernières élections de juin 2000, étaient de nature "à laisser présager une audience significative du syndicat Sud aux prochaines élections", le juge d'instance a déduit un motif purement hypothétique et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

4 / qu'en cas de scission syndicale, la représentativité du nouveau syndicat ne peut s'apprécier par rapport aux éléments de représentativité du syndicat dont il est issu ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance s'est fondé à la fois sur l'audience acquise par le syndicat CFDT aux élections de juin 2000, sur le fait que le syndicat Sud disposait outre des cotisations perçues, des moyens matériels tels que mis par l'employeur à la disposition de la CFDT ; que le syndicat Sud avait participé par l'intermédiaire de M. X..., à une réunion du comité d'entreprise et à la diffusion de tracts et de courriers, documents dont la date d'envoi n'est pas précisée par le tribunal ; qu'en validant la désignation d'un délégué syndical Sud sans caractériser par ces constatations, l'existence d'une représentativité propre au syndicat Sud, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 133-2 et L 411-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, devant lequel la conformité de la désignation aux statuts syndicaux était confirmée par le syndicat Sud, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen qu'il était représentatif dans l'entreprise et en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CTCENO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60643
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), 12 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-60643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60643
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