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26/03/2003 | FRANCE | N°01-42333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), M. X... a été engagé à compter du 15 mai 1995 par la société TV Météo en qualité de chef d'édition, bénéficiant du statut de journaliste, pour assurer la fonction de présentateur à l'antenne de la Chaîne Météo ;

qu'il a été licencié le 30 avril 1998 pour le motif économique pris de la suppression de son poste en raison des difficultés économiques et financières importantes

de l'entreprise ayant entraîné des mesures de restructuration, dont la modification de la ligne é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), M. X... a été engagé à compter du 15 mai 1995 par la société TV Météo en qualité de chef d'édition, bénéficiant du statut de journaliste, pour assurer la fonction de présentateur à l'antenne de la Chaîne Météo ;

qu'il a été licencié le 30 avril 1998 pour le motif économique pris de la suppression de son poste en raison des difficultés économiques et financières importantes de l'entreprise ayant entraîné des mesures de restructuration, dont la modification de la ligne éditoriale de la chaîne de télévision ; qu'il a contesté la cause de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société TV Météo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que la société TV Météo faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... était particulièrement mal fondé à prétendre que les pertes supportées les premières années d'exploitation étaient logiques et parfaitement anormales, en faisant état de pertes qui, selon lui, auraient été prévues dès l'origine et en citant des chiffres prévisionnels, émanant d'un document qui n'était même pas versé aux débats, que la cour d'appel a relevé qu'à l'audience les parties avaient soutenu leurs dernières conclusions auxquelles elles se référaient expressément, que dès lors en affirmant néanmoins pour considérer que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, l'évolution déficitaire de l'entreprise était conforme au prévisionnel de développement et que celui-ci n'était pas contesté par la société TV Météo, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 ) que dans ses écritures d'appel la société TV Météo faisait également valoir que la situation financière catastrophique de l'entreprise dont les pertes cumulées depuis sa création en 1995 s'élevaient au 31 décembre 1997 à près de soixante millions de francs, exigeait une réduction importante des charges d'exploitation, d'où la nécessité de la restructuration ayant entraîné la suppression du poste de M. X... ainsi que de quatre autres postes en mars, avril, et juin 1998, concernant un météorologue, un assistant tournage, un directeur du développement et une assistante de direction, qu'elle ajoutait que si le résultat d'exploitation de l'exercice 1998 avait été moins déficitaire que celui de l'exercice précédent c'était grâce à ces mesures de restructuration, que dès lors en considérant pour nier le caractère économique du licenciement de M. X... que les mauvais résultats de la société TV Météo en 1998 étaient inférieurs aux déficits soi-disant programmés et que l'amélioration de la situation à l'époque dudit licenciement était confirmée par l'évolution positive du chiffre d'affaires ainsi que par la diminution de l'endettement financier, corroborées deux mois après ce licenciement sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions susvisées si une telle situation n'était pas précisément le résultat des mesures de restructuration prises au cours du premier semestre de l'année 1998, dont la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'évolution déficitaire des résultats de la société TV Météo était conforme aux prévisions de développement établies par ses créateurs en 1995, c'est-à-dire à l'époque à laquelle le salarié avait été embauché et, d'autre part, qu'au moment du licenciement de ce dernier les résultats de la société étaient en amélioration constante, confirmée par l'évolution positive de son chiffre d'affaires ; que, dès lors qu'il résultait de ces constatations tant la volonté de l'employeur d'entreprendre une activité économique pouvant être durablement déficitaire que l'amélioration des résultats de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié n'avait pas de cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV Météo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42333
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-42333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42333
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