La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°01-42088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., sala

riée en qualité de VRP de la société Cadorev Sulfico, a pris acte par écrit de la rupture d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de VRP de la société Cadorev Sulfico, a pris acte par écrit de la rupture des relations de travail en raison de la méconnaissance de ses obligations par l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 1996 a jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable mais que des commissions lui étaient dues, dont il a renvoyé la fixation du montant à une expertise et décidé, l'employeur faisant alors l'objet d'une procédure collective, que le plafond 4 de la garantie de l'AGS leur était applicable ; que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt de la Chambre sociale en date du 7 avril 1999 (n 1679 D), mais seulement en ses dispositions ayant déclaré la rupture imputable à la salariée, l'ayant condamnée à payer une indemnité de préavis à l'employeur et l'ayant déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive alloués à l'intéressée dans la limite du plafond 4, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi retient que la fixation à ce plafond par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 1996 est devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt cassé, qui s'était borné à fixer le plafond de la garantie d'une créance de commissions dues à l'intéressée et dont il avait admis le principe sans en fixer le montant, n'avait pu se prononcer sur la garantie de créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée qu'il avait déboutée des demandes relatives à cette rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir les créances d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive de Mme X..., l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECIDE que les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive alloués à Mme X... et fixés au passif de la société Cadorev Sulfico, en liquidation judiciaire, sont garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13 prévu par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cadorev Sulfico et l'AGS à verser chacun à Mme X... la somme de 1 125 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42088
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-42088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award