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26/03/2003 | FRANCE | N°01-42067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée par l'Association hospitalière Les Cheminots en qualité de technicienne de laboratoire, le 1er février 1969, a été licenciée pour motif économique le 16 juin 1997 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée qui soutenait qu'un

poste d'employée aux admissions, créé alors que son licenciement était envisagé, ne lui ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée par l'Association hospitalière Les Cheminots en qualité de technicienne de laboratoire, le 1er février 1969, a été licenciée pour motif économique le 16 juin 1997 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée qui soutenait qu'un poste d'employée aux admissions, créé alors que son licenciement était envisagé, ne lui avait pas été proposé, la cour d'appel retient que celle-ci avait obtenu au cours de son contrat de travail dans le domaine de l'activité de laboratoire un diplôme de haut niveau, ce qui excluait qu'elle puisse aisément oeuvrer dans un autre métier que celui relevant de sa spécialité, sauf à se former à des emplois totalement différents pour lesquels elle n'aurait pu utiliser les connaissances acquises et que son reclassement s'avérait, en raison de son haut degré de technicité, impossible ;

Attendu, cependant, que, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association hospitalière Les Cheminots aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42067
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-42067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42067
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