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26/03/2003 | FRANCE | N°01-42057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée par la société Le Beffroi, d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité d'agent comptable de saisie a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application d'une autorisation du juge-commissaire après que la société eut été placée en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée par la société Le Beffroi, d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité d'agent comptable de saisie a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application d'une autorisation du juge-commissaire après que la société eut été placée en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que seule Mme X... occupait le poste d'agent comptable de saisie qui a été supprimé, que si elle avait un emploi de vendeuse à son embauche en 1970, elle était devenue agent administratif en 1982, qu'ainsi elle n'avait plus aucun contact avec la clientèle depuis quatorze ans et n'avait plus de connaissance des produits vendus par les diverses marques, que de ce fait, elle n'avait pas les compétences nécessaires pour occuper un poste de vendeuse, que dès lors c'est à juste titre qu'elle a été licenciée du fait de la suppression du poste d'agent comptable de saisie de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée dont elle avait relevé qu'elle avait été employée en qualité de vendeuse avant d'être affectée à un autre poste n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle qui sert de base à l'application des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... de Z..., ès qualités, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la société Le Beffroi et l'UNEDIC-CGEA d'Orléans aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42057
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-42057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42057
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