La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°01-41793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-41.793 et Z 01-41.794 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrece

vables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et, s'il y a lieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-41.793 et Z 01-41.794 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés à l'audience des débats, les arrêts attaqués retiennent que les conclusions contenant des demandes incidentes n'ont pas été notifiées à l'appelant principal qui ne comparait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère oral de la procédure, un appel incident pouvait être formé à l'audience nonobstant, la non-comparution de l'appelant principal et qu'il appartenait à la juridiction de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les appels incidents, les arrêts rendus le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41793
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Appel - Appel incident - Recevabilité.


Références :

Code du travail R516-0 et R517-9
Nouveau Code de procédure civile 16, 551 et 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-41793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award