AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Marketing Services à payer à M. X... des dommages-intérêts pour "licenciement illégitime" et la contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le redressement judiciaire de l'employeur avait été ouvert le 19 mars 1998 et que les créances du salarié, attachées à la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée le 19 juillet 1995, avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, en sorte qu'elle devait se borner à en déterminer le montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe, peu important que l'entreprise ait ensuite bénéficié d'un plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a porté condamnation de la société Marketing services, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe aux sommes de 210 000 francs et de 331 200 francs le montant des créances dues par la société Marketing services à M. X... à titre de dommages-intérêts pour "licenciement illégitime" et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ;
Prononce l'inscription des dites créances sur l'état des créances résultant d'un contrat de travail déposé au greffe du tribunal de la procédure de redressement judiciaire de la société Marketing services ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.