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26/03/2003 | FRANCE | N°01-41439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de directeur régional des ventes recouvrement par la société SCRL, a été licenciée pour motif économique à la suite de la "réorganisation de la force commerciale de l'entreprise" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Cofac

e à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de directeur régional des ventes recouvrement par la société SCRL, a été licenciée pour motif économique à la suite de la "réorganisation de la force commerciale de l'entreprise" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Coface à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en admettant que les documents produits par la société SCRL justifiaient que la réorganisation avait été réalisée afin de sauvegarder le département Ventes Recouvrements de l'entreprise, considère qu'il n'y avait pas pour autant un motif de licenciement économique de la salariée dont le poste de directeur régional des ventes recouvrements avait été supprimé au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la

compétitivité de l'entreprise elle-même ;

2 / qu'ayant constaté que les documents produits par la société SCRL justifiaient: que la réorganisation avait été réalisée afin de sauvegarder le département ventes recouvrements de l'entreprise se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère ensuite que le licenciement de la salariée, dont le poste de directeur régional des ventes recouvrements avait été supprimé, avait été motivé par une réorganisation exclusivement décidée pour supprimer un emploi permanent de l'entreprise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chiffre d'affaires de l'activité recouvrement de l'entreprise n'avait que très légèrement diminué de 1995 à 1996, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient produits, que la réorganisation à l'origine du licenciement avait été décidée à seule fin de supprimer un emploi permanent de l'entreprise, a pu décider qu'il n'était pas justifié qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Coface et la société SCRL à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que si la convention collective applicable à l'entreprise disposait que "la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties", l'accord entre les deux parties que constituait le contrat de travail stipulait que "la SCRL se réserve le droit, dans un délai de huit jours à partir de la cessation de la collaboration, délier Mme X... de la clause de non-concurrence ; qu'il s'ensuit que, la société SCRL ayant délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le délai contractuel de 8 jours en vertu de l'accord exprès des parties, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'avait pas été régulièrement déliée de la clause litigieuse au motif que l'employeur avait agi unilatéralement contrairement à la convention collective qui exige l'accord des parties ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la convention collective applicable disposait que la clause de non-concurrence peut être résiliée à la suite d'un accord entre les parties, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail ne pouvait déroger à cette disposition dans un sens défavorable au salarié en permettant à l'employeur d'y renoncer unilatéralement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coface SCRL participations et la société Coface SCRL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41439
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-41439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41439
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