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26/03/2003 | FRANCE | N°01-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juin 1994 comme vendeuse par la société Tijuca, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de trav

ail, la cour d'appel énonce que la salariée a fait l'objet d'un licenciement en raison de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juin 1994 comme vendeuse par la société Tijuca, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a fait l'objet d'un licenciement en raison de la situation déficitaire et de la fermeture du magasin qui l'employait, qu'une telle fermeture dans ces conditions, laquelle n'est contestée par aucune des parties suffit à justifier du caractère économique du licenciement ainsi prononcé, qu'au surplus le licenciement évoqué dans les écritures de l'appelante et de trois autres salariés employés dans deux autres établissements de la société Tijuca témoigne surabondamment de la situation difficile de cette dernière dans son ensemble, que la circonstance rapportée par l'appelante qu'un nouveau magasin aurait ouvert au centre ville de Fort-de-France deux ans après son licenciement n'est pas de nature à affecter le fondement économique de ce dernier à l'époque où il a été prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Tijuca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41219
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-41219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41219
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