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26/03/2003 | FRANCE | N°01-40385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1973 en qualité d'ouvrier qualifié par la société PEC Rhin, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1997 en raison de son refus d'exécuter les travaux d'entretien qui lui étaient commandés ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne pouvait invoque

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1973 en qualité d'ouvrier qualifié par la société PEC Rhin, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1997 en raison de son refus d'exécuter les travaux d'entretien qui lui étaient commandés ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne pouvait invoquer son mauvais état de santé pour refuser d'accomplir les taches confiées dès lors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à les exécuter et que, du fait de cette insubordination, son maintien dans l'entreprise était impossible même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié, qui était âgé de 58 ans, avait plus de 24 ans d'ancienneté sans avoir jamais fait l'objet de reproches, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Pec Rhin et l'ASSEDIC du Haut Rhin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40385
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°01-40385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40385
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